CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
LIVRE III
AUXILIAIRES MÉDICAUX
TITRE I
PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIÈRE
Chapitre I
Exercice de la profession
Section 3
Diplômes de spécialité
Paragraphe 1
Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
Article
D. 4311-42
Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet
de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière
qui ont suivi un enseignement agréé par la même autorité et subi avec succès
les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement. Ce diplôme peut être
délivré dans les mêmes conditions aux personnes titulaires du diplôme d'Etat
de sage-femme.
Article D. 4311-43
La durée totale de l'enseignement
est fixée à dix-huit mois. L'enseignement comporte une partie théorique
et des stages. Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'agrément de l'enseignement ;
2° Les conditions d'admission des étudiants ;
3° Le programme et l'organisation des études ;
4° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement peuvent être
attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat justifiant d'une
expérience professionnelle en bloc opératoire ;
5° Les modalités des épreuves qui sanctionnent cet enseignement.
Article D. 4311-44
La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de formation
dispensant cet enseignement est subordonnée à leur agrément par le préfet
de région. Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers
et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales pour
les directeurs.
Paragraphe 2
Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste
Article D. 4311-45
Le diplôme d'Etat d'infirmier
anesthésiste est délivré par le préfet de région aux personnes titulaires
du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre permettant
l'exercice de cette profession ou aux personnes titulaires du diplôme
d'Etat de sage-femme ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette
profession qui, après réussite à des épreuves d'admission, ont suivi
un enseignement agréé par la même autorité et satisfait avec succès aux épreuves
contrôlant cet enseignement.
Article D. 4311-46
Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions
d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 ou titulaires du diplôme
d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent faire usage du titre d'infirmier anesthésiste
diplômé d'Etat, à l'exclusion de toute autre appellation.
Article D. 4311-47
La durée des études préparatoires à la
délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est de deux années.
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de
formation ;
2° Les conditions d'admission des étudiants ;
3° Le programme et l'organisation des études ;
4° Les modalités d'attribution des dispenses d'études ;
5° Les conditions de délivrance du diplôme.
Article D. 4311-48
La nomination des directeurs
et directeurs scientifiques des instituts de formation dispensant cet
enseignement est subordonné à leur agrément par le préfet de région.
Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et infirmières
du Conseil supérieur des professions paramédicales pour les directeurs.
Paragraphe 3
Diplôme d'Etat de puéricultrice
Article D. 4311-49
Le diplôme d'Etat de puéricultrice
est délivré par le préfet de région aux titulaires d'un diplôme d'infirmier
ou de sage-femme validés pour l'exercice de la profession en France qui ont
réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi une formation agréée par
la même autorité et satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de l'enseignement.
Article D. 4311-50
Sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de
formation ;
2° Les conditions d'admission des étudiants ;
3° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation de l'enseignement
;
4° Les modalités de délivrance des dispenses de d'enseignement ;
5° Les conditions de délivrance du diplôme.
Article D. 4311-51
Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la place
du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier
ou de sage-femme n'autorisant pas l'exercice en France sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-52
La nomination des directeurs
des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
Celui-ci consulte au préalable la commission des infirmiers et des infirmières
du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Paragraphe 4
Décisions implicites de rejet
Article R. 4311-53
Le silence gardé pendant
plus de quatre mois sur les demandes d'agrément ou d'autorisation
mentionnées aux articles D. 4311-42, D. 4311-44, D. 4311-45, D. 4311-48,
D. 4311-49 et D. 4311-52 vaut décision de rejet.
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