Extrait de la Circulaire DGS n° 1428
du 9 mai 1994
relative à l'application du décret n° 93-221 du 16 février
1993
relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières
TITRE I : EXIGENCE D'UNE INSTALLATION ADAPTÉE.
L'article 33 du décret n° 93-221 précité prévoit
que "l'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu
de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens
techniques suffisants
pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des
patients."
I-a) Date d'application
Aux termes de l'article 47 de ce décret, cette disposition entre en
vigueur le premier jour du
septième mois suivant celui de la publication du décret.
Ce texte ayant été publié au Journal Officiel du 18 février
1993, cette disposition est applicable
depuis le 1er septembre 1993. Un tel délai a été prévu
afin de permettre aux infirmiers
d'exercice libéral de prendre les mesures nécessaires.
I-b) Champ d'application
La disposition est applicable à l'ensemble des infirmiers d'exercice
libéral, qu'ils se soient
installés avant ou après la date de publication du décret
précité et même s'ils exercent
essentiellement, voire exclusivement, au domicile des patients.
Il convient cependant de prendre en considération les difficultés
particulières que pourraient
rencontrer des infirmiers d'exercice libéral inscrits de longue date
et qui ne disposaient pas
jusqu'alors d'une installation. Je recommande à cet égard, et
pour des cas qui doivent rester
exceptionnels, de fixer avec l'infirmier qui n'aurait pu prendre les dispositions
nécessaires une
période supplémentaire lui permettent de se mettre en conformité avec
la réglementation. En
tout état de cause, cette période ne saurait excéder six
mois au plus et il ne peut être envisagé
de dispenser un infirmier d'exercice libéral de l'obligation édictée
par la réglementation.
De Même, il m'apparaît souhaitable de considérer que les
infirmiers n'effectuant que des gardes
au domicile des patients, et qui de ce fait ne disposent pas d'un lieu de résidence
professionnelle, doivent être dispensés de l'obligation de disposer
d'une installation adaptée, par
assimilation au cas des infirmiers remplaçants
I-c) Sens de la disposition
L'objectif de cette disposition est de faire en sorte que les patients puissent être
accueillis et
soignés dans des conditions d'hygiène, de sécurité et
de confidentialité permettant de garantir le
respect du patient et la qualité des soins dispensés.
Compte tenu de la diversité des situations rencontrées, cet article
ne fixe pas de normes rigides
qui pourraient, de ce fait, se révéler inappropriées,
mais crée une obligation de résultat.
Accueil :
En ce qui concerne l'accueil, il n'est pas imposé l'existence d'une
salle d'attente, mais les
patients doivent pouvoir être correctement reçus alors même
que l'infirmier dispense des soins à
une autre personne.
En toute occasion, il convient de respecter la confidentialité indispensable
des soins,
conformément aux dispositions de l'article 5 du décret.
Moyens techniques :
L'infirmier doit disposer de moyens conformes à l'état des techniques.
En revanche, aucune
norme quantitative de matériel ne peut être exigée. Il
convient que les moyens mis en oeuvre
soient suffisants au regard de l'importance de la clientèle prise en
charge par l'infirmier sur son
lieu d'installation et de la nature des pathologies traitées.
I-d) Exercice à domicile
Une installation au domicile de l'infirmière n'est pas à exclure
dès lors que celle-ci permet de
dispenser des soins dans les conditions requises, c'est-à -dire dans
le respect des objectifs
d'accueil, de bonne exécution des soins, de sécurité des
patients et de confidentialité des soins,
fixées par le décret.
I-e) Location d'un local en commun
Si plusieurs professionnels, ne souhaitant pas s'associer, envisagent de louer
un local en
commun, il est indispensable que chacun d'entre eux dispose d'une installation
et de moyens
techniques qui lui soient propres.
I-f) Élimination des déchets
Quelle que soit la solution retenue, le professionnel doit veiller conformément
aux dispositions
de l'article 11 du décret précité, à la bonne élimination
des déchets solides et liquides qui
résultent de ses actes professionnels, au besoin en s'inscrivant dans
le système de collecte et
d'élimination des déchets, qui, dans certains cas, a été mis
en place localement.
I-g) Contrôle de l'application de ces dispositions
Il n'est pas envisageable de confier aux médecins inspecteurs de la
santé un contrôle a priori
des installations ou des moyens techniques mis en place. De tels contrôles
ne pourront
intervenir qu'a la suite de plaintes déposées par les patients
ou si des cas litigieux étaient portés
à la connaissance de vos services.
TITRE II : LIEU D'EXERCICE SECONDAIRE
L'article 34 du décret précité prévoit que l'infirmier
ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu
d'exercice professionnel mais qu'il lui est possible d'avoir un lieu d'exercice
secondaire dès lors
que les besoins de la population, attestés par le préfet du département,
le justifient.
II-a) Critères à retenir
Les besoins de la population doivent être appréciés au
plan local, l'échelle de la commune ou du
canton pouvant être retenue. Ces besoins peuvent être estimés
selon les mêmes critères que
ceux déterminant l'autorisation d'un deuxième cabinet médical,
en prenant en compte
l'ensemble des composantes de la demande et de l'offre de soins. Il est possible,
par exemple,
de se déterminer par référence au nombre d'infirmiers
ou d'infirmières par habitant dans un
canton ou une commune et en fonction de la situation observée à ce
niveau; existence d'un
établissement pour personnes âgées structure par âge
de la population...
II-b) Limites et exclusions
La création d'un lieu d'exercice secondaire, pas plus que celle du lieu
d'exercice principal, ne
peuvent intervenir dans un établissement accueillant les personnes âgées
: une telle création
serait, en effet, incompatible avec les dispositions de l'article 8 du décret
qui impose à l'infirmier
de respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de son choix.
Elle risquerait, en
outre, d'être contraire aux dispositions de l'article 21 du même
texte qui prohibe le compérage,
notamment avec tout établissement de soins, médico-social ou
social.
II-c) Procédure d'autorisation et de retrait
Il est rappelé que l'autorisation est donnée à titre personnel,
non cessible et révocable en
fonction de l'évolution des besoins de la population et du nombre de
professionnels dans la
zone considérée.
Si les conditions lui paraissent réunies, après étude
de chacune des demandes présentées, le
préfet délivre alors l'autorisation d'exercice dans un lieu secondaire.
Dans l'hypothèse où le lieu d'exercice secondaire aurait été créé avant
la publication du décret,
il devra être procédé à un examen des besoins et à la
délivrance d'une autorisation, si les
besoins le justifient. En tout état de cause et en cas de retrait, il
conviendra de ménager des
transitions, de façon à éviter de placer le professionnel
dans une situation difficile.
De façon plus générale, tout retrait d'autorisation devra être
notifié dans un délai suffisant pour
éviter la fermeture brutale de l'installation.
|