CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
LIVRE III
AUXILIAIRES MÉDICAUX
TITRE I
PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIÈRE
Chapitre I
Exercice de la profession
Section 2
Personnes autorisées à exercer
la profession
Sous-section 1
Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière
Article
D. 4311-16
Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par
le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement
préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et subi
avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
Article
D. 4311-17
La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans. Les conditions
dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales
d'enseignement sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières
du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Article
D. 4311-18
L'enseignement comprend :
1° Un enseignement théorique ;
2° Un enseignement pratique ;
3° Des stages. Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement
des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Article
D. 4311-19
Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement
préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités
d'admission sous le contrôle des préfets de région et de département ou du
préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves
et de l'affichage des résultats. La composition des jurys et la nomination
de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
Article
D. 4311-20
Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts
sont fixées,
après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur
des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article
D. 4311-21
Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet
effet par le ministre chargé de la santé.
Article
D. 4311-22
Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du
statut général des fonctionnaires sont agréés, après avis de la commission
des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales,
par le ministre chargé de la santé.
Article
D. 4311-23
Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les étudiants
effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article
D. 4311-24
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes
d'agrément et d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-20 et D.
4311-22 vaut décision de rejet.
Sous-section 2
Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique
Article
D. 4311-25
La commission prévue à l'article L. 4311-5, présidée par
le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant,
est composée de :
1° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de
psychiatrie ;
2° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier
ou d'infirmière et du diplôme de cadre de santé ;
3° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier
de secteur psychiatrique et du diplôme de cadre de santé. Les membres de la
commission sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires
et sociales parmi les professionnels de la région. Les membres prévus aux 2° et
3° ci-dessus sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives
des infirmiers.
Article
D. 4311-26
Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de
secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier
ou d'infirmière adressent au président de la commission, par lettre recommandée
avec accusé de réception, un dossier comportant les éléments suivants :
1° Copie du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;
2° Curriculum vitae comportant en annexe la liste des services dans lesquels
le candidat a exercé son activité, ainsi que la nature des fonctions exercées
; cette liste est certifiée exacte par le ou les chefs des établissements dans
lesquels le candidat a exercé ses fonctions ;
3° Liste des actions de formation continue suivies par le candidat avec, pour
chacune d'entre elles, une attestation du responsable de celle-ci ou du chef
de l'établissement dans lequel l'intéressé exerçait ses fonctions au moment
où elle a été suivie ;
4° Eventuellement, copie des diplômes autres que le diplôme d'infirmier de
secteur psychiatrique, obtenus par le candidat. La commission peut, si elle
le juge opportun, solliciter du candidat toutes informations complémentaires
de nature à l'éclairer sur le contenu des formations suivies.
Article
D. 4311-27
Les dossiers mentionnés à l'article D. 4311-26 sont adressés chaque année entre
le 1er et le 31 janvier au président de la commission située dans la région
où le candidat exerce ses fonctions ou, s'il n'exerce aucune activité, dans
la région où est situé son domicile.
Article
D. 4311-28
Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque
candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à l'obtention
du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, au regard notamment du
contenu du programme des études conduisant au diplôme d'Etat. La durée
globale de cette formation ne peut être inférieure à six mois.
Article
D. 4311-29
L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux directions des
instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration avec le directeur
du service de soins infirmiers dans les établissements publics de santé, la
personne remplissant les fonctions équivalentes dans les établissements de
santé privés, et en leur absence avec le responsable infirmier du service d'accueil.
La commission désigne, pour chaque candidat, l'institut de formation auquel
il devra s'adresser.
Article
D. 4311-30
Les objectifs de la formation complémentaire sont définis contractuellement
par la personne responsable de l'encadrement du candidat sur le ou les lieux
de stage, désignée par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers
et le candidat lui-même. Le candidat peut informer la commission régionale
de toute difficulté rencontrée lors du déroulement du ou des stages.
Article
D. 4311-31
A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de
l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement assuré la
formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de cette formation
au regard des objectifs déterminés. Ce bilan comportant une appréciation écrite
précise et motivée est transmis à la commission et communiqué au candidat.
Article
D. 4311-32
Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de l'attribution
au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Elle peut lui demander
d'effectuer à nouveau tout ou partie de la formation complémentaire. Elle se
prononce alors de façon définitive sur l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier
ou d'infirmière.
Article
D. 4311-33
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Sous-section 3Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Paragraphe 1
Autorisation spéciale d'exercice
Article
R. 4311-34
L'autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière prévue à l'article
L. 4311-4 est délivrée par le préfet de région, après avis d'une commission
régionale dont il désigne les membres sur proposition du directeur régional
des affaires sanitaires et sociales. La commission, présidée par le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, comprend
:
1° Deux médecins ;
2° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un établissement à caractère
sanitaire ou médico-social, et l'autre dans un institut de formation en soins
infirmiers ;
3° Un infirmier ou une infirmière exerçant dans le secteur libéral. Lorsque
le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant l'exercice des fonctions
soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de bloc opératoire, soit de
puéricultrice, la commission est complétée par deux infirmiers ou infirmières
titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au moins participe à la
formation préparatoire à ce diplôme.
Article
R. 4311-35
Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article
L. 4311-4 en formulent la demande auprès du préfet de région, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. La demande est accompagnée d'un dossier permettant
de connaître la nationalité du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme
qu'il a obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle. La liste
des pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande
est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Dans le cas où le préfet
de région réclame, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
les pièces et les informations manquantes nécessaires à l'examen de la demande,
le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que le dossier soit complet.
Article
R. 4311-36
Le préfet de région statue sur la demande d'autorisation, après avis de la
commission régionale, par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter
de la date du récépissé mentionné à l'article R. 4311-35. L'absence de réponse
dans ce délai vaut rejet de la demande. L'autorisation précise, le cas échéant,
qu'elle est accordée pour l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste,
d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice.
Article
R. 4311-37
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 4311-4, la délivrance
de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice
de la profession en France. Cette vérification est effectuée au choix du demandeur
soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
Article
R. 4311-38
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances
portant sur les matières pour lesquelles la formation du candidat a été jugée
insuffisante. Elle peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale
ou pratique. Le stage d'adaptation, d'une durée maximale d'un an, a pour
objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances portant
sur les matières pour lesquelles leur formation a été jugée insuffisante.
Le préfet de région détermine, en fonction de ces matières, la nature
et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation qui sont
proposés au choix du candidat.
Article
R. 4311-39
Sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil
supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la
santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude,
la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions d'organisation et de validation du stage d'adaptation.
Paragraphe 2
Déclaration préalable
Article
R. 4311-40
L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un des Etats
membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen, qui, étant établi et exerçant légalement
dans un de ces Etats autres que la France des activités d'infirmier
responsable des soins généraux, veut exécuter en France des actes professionnels
prévus à la section 1 du présent chapitre sans avoir procédé à son
inscription sur la liste départementale prévue à l'article L. 4311-15
effectue, sauf cas d'urgence, préalablement une déclaration auprès
de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales
du département dans lequel il va exécuter ces actes professionnels.
Cette déclaration comporte, outre l'attestation et la déclaration sur
l'honneur prévues au troisième alinéa de l'article L. 4311-22, une
photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport faisant
apparaître la nationalité du demandeur. La déclaration fait l'objet
d'une inscription sur un registre tenu par chaque direction départementale
des affaires sanitaires et sociales.
Article
R. 4311-41
L'infirmier ou l'infirmière mentionné à l'article R. 4311-40 peut, en cas d'urgence,
effectuer sans délai les actes professionnels prévus à la section 1 du présent
chapitre. Toutefois, il effectue la déclaration prescrite par l'article R.
4311-40 dans un délai de quinze jours à compter du début de l'accomplissement
des actes en cause.
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