Secret Professionnel


Catégorie : Pratiques professionnelles

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Le secret professionnel est un concept enjoignant à certains corps de métier de ne divulguer aucun renseignement concernant leur activité ou leurs clients. Il est apparenté à la confidentialité.

Le législateur entend préserver la confiance de l’usager : le secret professionnel constitue pour l’infirmière une faute pénale et civile.

L'article R 4312-4 du décret 2004-802 du 29/07/04 paru au J.O. Du 09/08/04 :

Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.

L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment.

Il existe des exceptions à cette règle. Elles vont du signalement de maltraitance jusqu'à la déclaration de naissance, en passant par les maladies à déclaration obligatoire. La situation est plus floue en ce qui concerne la communication de renseignements relatifs à un patient mineur, où le législateur semble avoir hésité entre le respect de l'autorité parentale et celui de l'intimité des enfants. Ainsi, une infirmière peut répondre aux questions de la famille d'un bambin malade, pour la nécessité du suivi médical, mais il est hors de question qu'elle informe une mère que sa fille de 15 ans est enceinte. C'est à l'adolescente de le faire. De même, un médecin peut prescrire une contraception orale à une enfant mineure, mais ne saurait pratiquer une IVG sans l'accord écrit de l'un de ses parents

Les exceptions susceptibles de lever l'obligation de secret professionnel sont lorsque l'infirmier a connaissance de sévices ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique (art. 222-14, nouveau code pénal), lorsque la nécessité de porter assistance à une personne en péril l'exige (art. 122-7, code pénal) ou que la levée du secret professionnel par l'infirmière lui semble indispensable dans le cadre d'un témoignage pour empêcher la condamnation d'un innocent (art. 434-11, code pénal). Se reporter au chapitre « L'organisation judiciaire ». De surcroît, l'infirmier fonctionnaire ayant connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la république (art. 40, code de procédure pénale).
Pour enfoncer le clou ... le respect du secret professionnel est prévu par les articles 1er du décret de compétence (décret n° 93-345) et 4, 24 et 28 du décret portant règles professionnelles des infirmiers (décret n° 93-221).
C'est donc une faute pénale (un délit) invocable par le patient particulièrement sanctionnée par les juges, et une faute professionnelle qui peut faire l'objet d'une sanction par l'employeur. De surcroît, l'article 12 du code de déontologie médicale permet au médecin de veiller au respect du secret professionnel par les personnes qui l'assistent.

Ainsi, soyez vigilants en terme d'informations divulguées (ex : pas d'information par téléphone, de dossiers qui traînent, de discussions dans les couloirs, en dehors du lieu d'exercice, ...).
Par ailleurs, le patient qui souhaiterait accéder à son dossier médical (incluant le dossier de soins) doit en faire la demande au médecin référent qui transmettra alors le dossier à son médecin traitant (art 40, loi n° 78-17, art. L710-2, CSP). Le secret professionnel ne se partage qu'entre professionnels de santé, garants du secret médical. Par un arrêt de la cour de cassation de 1947 : « le patient ne peut délier le médecin ou l'infirmière du secret médical ».

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