CIRCULAIRE N° 86-122


LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION

à

MADAME ET MESSIEURS LES COMMISSAIRES DE LA REPUBLIQUE

MONSIEUR LE PREFET DE POLICE



OBJET : Stationnement en zone urbaine des véhicules
Utilisés par les infirmières et infirmiers
Appelés à donner des soins à domicile.



REFERENCE : Ma circulaire n° 69-140 du 27 mars 1969.




Le développement de la pratique des soins à domicile, lié notamment à la mise en place, comme c'est le cas au sein de l'Assistance Publique à PARIS, de services d'hospitalisation à domicile, me conduit à vous rappeler les termes de ma circulaire n° 69-140 du 27 mars 1969 relative aux facilités de stationnement dont doivent pouvoir bénéficier, dans toute la mesure compatible avec les circonstances de temps et de lieu, les infirmières et infirmiers appelés à donner des soins à domicile lorsqu'ils utilisent leur véhicule dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle.



Je vous saurai gré de bien vouloir appeler à nouveau l'attention des services de police et de gendarmerie de votre département sur l'importance qui s'attache à ce que ces auxiliaires médicaux soient admis au bénéfice de certaines tolérances dès lors que l' infraction éventuellement commise n'est pas de nature à gêner exagérément la circulation publique ni, a fortiori, à porter atteinte à la sécurité des autres usagers.



Il importe que les intéressés, qu'ils interviennent à titre libéral ou en qualité de centres de soins à domicile ne soient pas dissuadés d'utiliser leur véhicule par une stricte application des dispositions du Code de la Route ou des règlements de police locaux en matière de stationnement. En effet, la mise en ouvre de l'hospitalisation à domicile, comme la pratique des soins à domicile dispensés à titre libéral, représente pour la collectivité une économie extrêmement sensible au regard du prix de journée en unité hospitalière ou des frais de transport du patient en ambulance.
C'est pourquoi, il convient que les agents habilités à constater les infractions à la police de la circulation routière sachent faire preuve de tout le discernement désirable dans l'application des textes qui régissent le stationnement sur la voie publique et ses dépendances et témoignent, le cas échéant, de bienveillance et d'indulgence lorsqu'ils sont en présence d' un véhicule arborant l'insigne prévu pour les auxiliaires médicaux par les articles L. 480 et L. 499 du Code de la Santé Publique. Il est clair cependant que son détenteur doit être, à tout moment, en mesure d'apporter aux agents de l'autorité publique la preuve que le véhicule utilisé l'est à des fins exclusivement professionnelles et pour l'exécution de soins à domicile.



Ces recommandations devront être portées à la connaissance de Mesdames et Messieurs les Maires de votre département, auxquels il appartiendra d'en communiquer la teneur à ceux des agents visés à l'article R. 250-1 du Code de la Route qui sont recrutés par les communes à l'effet de constater certaines catégories de contraventions de police.



La présente circulaire se substitue à celle du 27 mars 1969 rappelée en référence. Demeurent cependant en vigueur les recommandations contenues dans les circulaires n° 710 du 20 novembre 1962 et n° 72-268 du 12 mai 1972 relatives aux tolérances en matière de stationnement concernant les médecins

Et les sages femmes.


Pierre Joxe
Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation