Règles professionnelles


Imprimer cette page Fermer cette fenêtre

Règles professionnelles spécifiques à l'exercice libéral 

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

LIVRE III
AUXILIAIRES MÉDICAUX
TITRE I
PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIÈRE

Chapitre II
Règles professionnelles

Section 3
Infirmiers ou infirmières d'exercice libéral

Paragraphe 1

                                Devoirs généraux

Lieu d’exercice de l’activité libérale

« Art. R. 4312-67. - L’infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l’accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel. « Il veille notamment à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets de soins selon les procédures réglementaires. « Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels ou la sécurité des personnes examinées.

« Art. R. 4312-68. - Un infirmier ne doit pas s’installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l’accord de celui-ci ou, à défaut, sans l’autorisation du conseil départemental de l’ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d’un risque de confusion pour le public. « Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Information du public

« Art. R. 4312-68-1. - I. - L'infirmier est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
« Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par le présent chapitre. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres infirmiers ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
« II. - L'infirmier peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
« III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre. » 

« Art. R. 4312-69. -  I. - L'infirmier est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
« 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
« 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
« 3° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
« Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
« Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.
« II. - Il est interdit à l'infirmier d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet. »

« Art. R. 4312-70. -  L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie.
« Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre.
« Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
« Ces indications doivent être présentées avec discrétion. L'infirmier tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
« Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le Conseil national de l'ordre, peut être apposée sur la plaque ou sur la façade. 

« Art. R. 4312-71. - Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, l'infirmier peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre. » 

Cabinet secondaire

« Art. R. 4312-72. - I. - Le lieu d’exercice de l’infirmier est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental de l’ordre. « II. - Si les besoins de la population l’exigent, un infirmier peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins. « L’infirmier prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. « III. - La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée par tout moyen lui conférant date certaine. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les besoins de la population et les conditions d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.

« Le conseil départemental au tableau duquel l’infirmier est inscrit est informé de la demande lorsque le site distinct se trouve dans un autre département. « Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d’information demandé. « IV. - L’autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies. « V. - Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d’abrogation d’autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d’autorisation ne sont recevables qu’à la condition d’avoir été précédés d’un recours administratif devant le conseil national de l’ordre.

Contrats d’exercice libéral

« Art. R. 4312-73. - I. - Tout contrat ou avenant ayant pour objet l’exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l’objet d’un contrat écrit. « Ces contrats doivent respecter l’indépendance de chaque infirmier. « II. - Les contrats et avenants mentionnés au I sont communiqués au conseil départemental de l’ordre dont l’infirmier relève. Ce conseil vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national. « Le conseil départemental de l’ordre peut, s’il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants, statuts d’association ou de société, au conseil national. « III. - Tout contrat d’association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs infirmiers d’une part, et un ou plusieurs membres de professions de santé ou toute autre personne, d’autre part, est communiqué au conseil départemental de l’ordre. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l’indépendance des infirmiers. « IV. - Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l’application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l’ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d’un mois. « V. - L’infirmier signe et remet au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l’avenant soumis à l’examen du conseil. 

Cabinets de groupe

« Art. R. 4312-74. - Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu’en soit le statut juridique, l’exercice de la profession doit rester personnel. Chaque infirmier garde son indépendance professionnelle. « L’infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier. « L’infirmier peut utiliser des documents à en-tête commun de l’association ou de la société dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

Exercice forain

« Art. R. 4312-75. - L’exercice forain de la profession d’infirmier est interdit. Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l’ordre dans l’intérêt de la santé publique.

Le Conseil National de l’Ordre des Infirmiers, réuni les 26 et 27 novembre 2020, a pris la décision de donner à tous les infirmiers concernés, et uniquement pour l’activité de dépistage du COVID 19 par le biais des tests et seulement pendant la période d’état d’urgence sanitaire, l’autorisation d’exercice forain. Les infirmiers n’ont donc plus l’obligation de passer par les CDOI et les CIDOI pour obtenir cette autorisation, le CNOI la leur a délivrée. Cela ne les exempte pas de l’Obligation visée par l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié obligeant les infirmiers à déclarer leur activité de dépistage au Préfet.

Une infirmière ou un infirmier ne peut pas réaliser les tests PCR et les tests antigéniques, dans un local commercial. Rien ne justifie, au niveau de la santé publique, de lever cette interdiction qui va à l’encontre du code de déontologie et qui au final entrainerait un possible risque de compérage.

Publicité

« Art. R. 4312-76. - La profession d’infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce. 

Local commercial

« Art. R. 4312-77. - Il est interdit à un infirmier d’exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

Mandat électif et fonction administrative

« Art. R. 4312-78. - Il est interdit à un infirmier qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour accroître sa clientèle.

Paragraphe 2

Devoirs envers les patients

Relation confraternelle

« Art. R. 4312-79. - L’infirmier propose la consultation d’un confrère dès que les circonstances l’exigent. Il accepte celle qui est demandée par le patient ou son entourage. A l’issue de la consultation, et avec le consentement du patient, le confrère consulté informe par écrit, le cas échéant par voie électronique, l’infirmier traitant de ses constatations, conclusions et prescriptions éventuelles. « Lorsque les avis de l’infirmier consulté et de l’infirmier traitant diffèrent profondément, ce dernier avise le patient. Si l’avis de l’infirmier consulté prévaut auprès du patient ou de son entourage, l’infirmier traitant est libre de cesser les soins. L’infirmier consulté ne doit pas, de sa propre initiative, au cours du traitement ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer le patient.

Honoraires

« Art. R. 4312-80. - Les honoraires de l'infirmier non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure. Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes réellement effectués.
« L'infirmier se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.
« L'infirmier qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
« Pour l'application des deux précédents alinéas, l'infirmier tient compte des recommandations du conseil national de l'ordre.
« L'infirmier n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé au patient.
« Lorsque des infirmiers collaborent entre eux ou coopèrent avec d'autres professionnels de santé, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes. »

Fraude et abus de cotation

« Art. R. 4312-81. - Sont interdits toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.

Paragraphe 3

Devoirs envers les confrères

Prévention de la concurrence déloyale et du compérage

« Art. R. 4312-82. - Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient. »

Remplacement

« Art. R. 4312-83. - Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à l’assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d’une autorisation de remplacement, pour une durée d’un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l’ordre auquel il est inscrit. « L’infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers en même temps, y compris dans une association d’infirmiers ou un cabinet de groupe. « Tout contrat de remplacement est transmis, par l’infirmier remplaçant et l’infirmier remplacé, au conseil départemental ou aux conseils départementaux auxquels ils sont inscrits.

« Art. R. 4312-84. - Durant la période de remplacement, l’infirmier remplacé doit s’abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l’autorité en cas d’urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l’article R. 4312-8. « Lorsque l’infirmier remplacé exerce dans le cadre d’une association ou d’une société, il en informe celle-ci.

« Art. R. 4312-85. - Le remplacement d’un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité. Toutefois, un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. « Au-delà d’une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d’une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l’ordre.

« Art. R. 4312-86. - L’infirmier remplaçant qui n’est pas installé assure le remplacement au lieu d’exercice professionnel de l’infirmier remplacé et sous sa responsabilité propre. « L’infirmier d’exercice libéral remplaçant peut, si l’infirmier remplacé en est d’accord, recevoir les patients dans son propre cabinet.

« Art. R. 4312-87. - Lorsqu’il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l’infirmier remplaçant abandonne l’ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l’infirmier remplacé. « L’infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et, éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en société avec celuici, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l’ordre. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire doit être soumise audit conseil qui apprécie l’opportunité et décide de l’installation.

Collaboration libérale

« Art. R. 4312-88. - L’infirmier peut s’attacher le concours d’un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. « Chacun d’entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l’infirmier par les patients, l’interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale. Sous-section 4 Dispositions diverses et finales Information du conseil de l’Ordre

« Art. R. 4312-89. - Tout infirmier qui modifie ses conditions d’exercice y compris son adresse professionnelle ou cesse d’exercer est tenu d’avertir sans délai le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.

Déclarations au conseil de l’Ordre

« Art. R. 4312-90. - Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l’ordre par un infirmier peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels. Recours contre les décisions des conseils de l’Ordre

« Art. R. 4312-91. - Toutes les décisions prises par l’ordre des infirmiers en application du présent code de déontologie sont motivées. « Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l’ordre soit d’office, soit à la demande des intéressés. Dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision. « Les recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux ne sont recevables qu’à la condition d’avoir été précédés d’un recours administratif devant le conseil national de l’ordre.

Procédure disciplinaire

« Art. R. 4312-92. - Les articles R. 4126-1 à R. 4126-54 sont applicables aux infirmiers. »