La prescription infirmière


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L’arrêté du 13 avril 2007 autorise les infirmiers à prescrire directement certains dispositifs médicaux à l’exclusion du petit matériel nécessaire à la réalisation de l’acte facturé, pendant la durée d’une prescription médicale d’une série d’actes infirmiers et dans le cadre de l’exercice de leur compétence.

page mise à jour 2024

DROIT DE PRESCRIPTION DES INFIRMIERS

 

Depuis le 31 mars 2012, les infirmiers sont autorisés à prescrire, renouveller des prescription en matière de dispositifs médicaux et de médicaments,, dont la liste est fixée de façon limitative par l'arrêté du 20 mars 2012, publié au Journal officiel du 30 mars 2012 et qui a été récemment étendu par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé.
Les infirmières et infirmiers en pratique avancée disposent d'un droit de prescription et de renouvellement élargi.

PREMIER CAS DE PRESCRIPTION

Conformément à l’arrêté du 20 mars 2012 (PDF, 96.09 Ko), l'infirmier peut prescrire à son patient certains dispositifs médicaux, sous réserve de remplir les trois conditions suivantes :

  1. L'infirmier agit pendant la durée d'une prescription médicale d'une série d'actes infirmiers.
  2. L'infirmier agit dans le cadre de sa compétence.
  3. Il n'existe pas d'indication contraire du médecin.

Lorsque ces conditions sont réunies, il peut prescrire les dispositifs médicaux suivants, dès lors qu’ils sont inscrits à la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) :

  • articles pour pansement :
    • pansements adhésifs stériles avec compresse intégrée ;
    • compresses stériles (de coton hydrophile) à bords adhésifs ;
    • compresses stériles de coton hydrophile non adhérentes ;
    • pansements et compresses stériles absorbants non adhérents pour plaies productives ;
    • compresses stériles non tissées ;
    • compresses stériles de gaze hydrophile ;
    • gaze hydrophile non stérile ;
    • compresses de gaze hydrophile non stériles et non tissées non stériles ;
    • coton hydrophile non stérile ;
    • ouate de cellulose chirurgicale ;
    • sparadraps élastiques et non élastiques ;
    • filets et jerseys tubulaires ;
    • bandes de crêpe en coton avec ou sans présence d'élastomère ;
    • bandes extensibles tissées ou tricotées ;
    • bandes de crêpe en laine ;
    • films adhésifs semi-perméables stériles ;
    • sets pour plaies ;
  • cerceaux pour lit de malade ;
  • dispositifs médicaux pour le traitement de l'incontinence et pour l'appareil urogénital :
    • étui pénien, joint et raccord ;
    • plat bassin et urinal ;
    • dispositifs médicaux et accessoires communs pour incontinents urinaires, fécaux et stomisés : poches, raccord, filtre, tampon, supports avec ou sans anneau de gomme, ceinture, clamp, pâte pour protection péristomiale, tampon absorbant, bouchon de matières fécales, collecteur d'urines et de matières fécales ;
    • dispositifs pour colostomisés pratiquant l'irrigation ;
    • nécessaire pour irrigation colique ;
    • sondes vésicales pour autosondage et hétérosondage ;
  • dispositifs médicaux pour perfusion à domicile :
    • appareils et accessoires pour perfusion à domicile : appareil à perfusion stérile non réutilisable, panier de perfusion, perfuseur de précision, accessoires à usage unique de remplissage du perfuseur ou du diffuseur portable, accessoires à usage unique pour pose de la perfusion au bras du malade en l'absence de cathéter implantable ;
    • accessoires nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un cathéter central tunnelisé : aiguilles nécessaires à l'utilisation de la chambre à cathéter implantable, aiguille, adhésif transparent, prolongateur, robinet à trois voies ;
    • accessoires stériles, non réutilisables, pour hépariner : seringues ou aiguilles adaptées, prolongateur, robinet à 3 voies ;
    • pieds et potences à sérum à roulettes.

SECOND CAS DE PRESCRIPTION

Si l'infirmier remplit les trois conditions prévues dans le 1er cas de prescription et qu'en outre il en a au préalable informé le médecin traitant désigné par le patient, il peut également prescrire les dispositifs médicaux suivants, dès lors qu'ils sont inscrits à la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) :

  • matelas ou sur-matelas d'aide à la prévention des escarres en mousse avec découpe en forme de gaufrier ;
  • coussin d'aide à la prévention des escarres :
    • coussins à air statique ;
    • coussins en mousse structurée formés de modules amovibles ;
    • coussins en gel ;
    • coussins en mousse et gel ;
  • pansements :
    • hydrocolloides ;
    • hydrocellulaires ;
    • alginates ;
    • hydrogels ;
    • en fibres de carboxyméthylcellulose (CMC) ;
    • à base de charbon actif ;
    • à base d'acide hyaluronique seul ;
    • interfaces (y compris les silicones et ceux à base de carboxyméthylcellulose [CMC])
    • pansements vaselinés ;
  • sonde naso-gastrique ou naso-entérale pour nutrition entérale à domicile ;
  • dans le cadre d'un renouvellement à l'identique, orthèses élastiques de contention des membres :
    • bas (jarret, cuisse) ;
    • chaussettes et suppléments associés ;
  • dans le cadre d'un renouvellement à l'identique, accessoires pour lecteur de glycémie :
    • lancettes ;
    • bandelettes d'auto-surveillance glycémique ;
    • auto-piqueurs à usage unique ;
    • seringues avec aiguilles pour auto-traitement ;
    • aiguilles non réutilisables pour stylo injecteur ;
    • ensemble stérile non réutilisable (aiguilles et réservoir) ;
    • embout perforateur stérile.

À noter : l'infirmier ne peut pas prescrire des sets comprenant un (ou plusieurs) dispositif médical non listé précédemment.

La loi n° 2016 - 41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé autorise en sus des médecins et des sages-femmes, les médecins du travail, les chirurgiens-dentistes, les infirmiers et les masseurs-kinésithérapeutes à prescrire les traitements de substitution nicotinique donnant ainsi accès à leurs patients au forfait d’aide au sevrage tabagique.

La Caisse Nationale d'Assurance Maladie vient de préciser les modalités de la prescription.

Dans l’attente d’aménagements ultérieurs (ordonnances bizones…), l’infirmier prescrit sur ordonnancier classique. Conformément à l’article R. 161-45 II du Code de la Sécurité Sociale, les mentions suivantes devront figurer sur les ordonnances :

  • nom du prescripteur,
  • numéro d’identifiant de l’infirmier ou nom de l’établissement et numéro FINESS si l’infirmier est salarié d’un établissement,
  • date de l’ordonnance,
  • nom et prénom du bénéficiaire,
  • signature du prescripteur,
  • dénomination du dispositif médical et, le cas échéant, quantité prescrite,
  • l'indication "En rapport avec l'ALD", le cas échéant.

Les infirmiers ne peuvent réaliser leur prescription que pendant la durée d’une prescription médicale d’une série d’actes infirmiers et dans le cadre de l’exercice de leur compétence. Hors ces situations, ils ne sont pas autorisés à prescrire.

Il est à noter qu’en aucun cas l’infirmier ne peut prescrire des dispositifs médicaux qu’il utiliserait dans le cadre de la réalisation de son acte.

Les ordonnances sont formulées quantitativement et qualitativement avec toute la précision nécessaire ; elles doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Ainsi les infirmières ne peuvent rédiger d’ordonnance que pendant la durée d’une prescription médicale d’actes
infirmiers, sauf indication contraire du médecin et sous réserve, pour certains dispositifs médicaux, d’une information du médecin traitant désigné par le patient.
En application de l’article L. 162-8 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle prescrit un dispositif médical non remboursable, l’infirmière en informe son patient et porte la mention " NR" sur l'ordonnance, en face du dispositif médical concerné.

Loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé (JO du 26 juillet 2019)

L'infirmière ou l'infirmier peut également prescrire des solutions et produits antiseptiques ainsi que du sérum physiologique à prescription médicale facultative.

 

Renouvellement de prescription des contraceptifs

Les infirmier(ère)s sont autorisé(e)s à renouveler les prescriptions datant de moins de 1 an des médicaments contraceptifs oraux, pour une durée de 6 mois non renouvelable, sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé, sur proposition de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).
Aucune liste de médicaments dont le renouvellement est interdit n'a été publiée à ce jour. Dès lors, l'ensemble des médicaments contraceptifs oraux peut faire l'objet d'un renouvellement par l'infirmier(ère).
L'infirmier(ère) doit faire figurer sur l'original de l'ordonnance les mentions suivantes :

  • − ses nom, prénom et numéro d'enregistrement ;
    − la mention Renouvellement infirmier ;
    − la durée, en mois, de ce renouvellement, qui ne peut excéder 6 mois ;
    − la date à laquelle ce renouvellement est effectué.

Les médicaments ainsi renouvelés sont pris en charge par l'Assurance maladie sous réserve qu'ils soient inscrits sur la liste des spécialités remboursables.

voir également ici

Délivrance à usage professionnel de médicaments classés comme substances vénéneuses
(médicaments inscrits sur les listes I et II et stupéfiants)

Les pharmaciens peuvent délivrer aux infirmier(ère)s, pour leur usage professionnel, des médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses et inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé.
A ce jour, seule l'adrénaline injectable figure sur cette liste.
Pour rappel :
La commande à usage professionnel de médicaments destinés à la médecine humaine relevant de la réglementation des substances vénéneuses doit indiquer lisiblement :

  1. Le nom, la qualité, le numéro d'inscription à l'ordre, l'adresse et la signature du praticien, ainsi que la date ;
  2. La dénomination et la quantité du médicament ou du produit ;
  3. La mention : « Usage professionnel ».

Le prescripteur appose sa signature immédiatement sous la dernière ligne de la prescription ou rend inutilisable l'espace laissé libre entre cette dernière ligne et sa signature par tout moyen approprié.
En cas de perte ou de vol de leurs ordonnances, les prescripteurs en font la déclaration sans délai aux autorités de police.
La prescription ainsi que toute commande à usage professionnel de médicaments ou produits destinés à la médecine humaine, classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, est rédigée sur une ordonnance sécurisée.

Vaccination antigrippale effectuée par les infirmier(ère)s

L'infirmière ou l'infirmier est habilité(e) à pratiquer l'injection du vaccin antigrippal aux personnes majeures pour lesquelles la vaccination antigrippale est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure..
L'infirmière ou l'infirmier indique dans le dossier de soins infirmiers :

  • − l'identité du patient,
    − la date de réalisation du vaccin,
    − le numéro de lot du vaccin lors de l'injection.

Elle ou il déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin.
Les vaccins administrés à ces populations sont pris en charge à 100 % par l'Assurance maladie. L'injection du vaccin est remboursée au taux habituel de la consultation.

Prescription et administration des vaccins

Conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé (HAS), les infirmiers peuvent prescrire et administrer l’ensemble des vaccins du calendrier vaccinal, en plus des vaccins contre la grippe saisonnière, aux personnes âgées de 11 ans et plus.

Toutefois les vaccins vivants atténués (rougeole, oreillons, BCG par exemple) chez les personnes immunodéprimées, ne peuvent être prescrits ou administrés par un infirmier.

Les infirmiers ne peuvent pas vacciner les personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure.

L’acte d’injection pour des personnes non ciblées par les recommandations n’est pas pris en charge par l’Assurance Maladie.

Obligations de l’infirmier

Pour pouvoir prescrire, les infirmières doivent suivre une formation théorique de 10 h 30, s’ils n’ont pas déjà reçu les enseignements spécifiques lors de leur formation initiale.

L’infirmier doit également déclarer son activité de prescription de vaccins auprès du conseil de l’Ordre des infirmiers duquel il dépend.

Modalités de facturation de l’acte d’injection

Tarifs de facturation

Les infirmiers facturent l’acte d’injection aux tarifs suivants :

  • lorsque pour le vaccin le patient dispose d’une prescription établie par un autre professionnel de santé ou que la délivrance du vaccin ne nécessite pas de prescription : AMI 2,4 (7,56 €) ;
  • lorsque le patient ne dispose pas d’une prescription préalable pour un vaccin à prescription obligatoire : AMI 3,05 (9,61 €).

À noter que :

  • lorsqu’ils sont réalisés à domicile, ces actes de vaccination dérogent aux dispositions de l’article 11B des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) en ce qu’ils peuvent être cumulés à taux plein quel que soit le coefficient du ou des actes éventuellement associés ;
  • le supplément grippe est supprimé (AMI 1).

Zone à compléter et pièce justificative

Lors de la facturation de l’acte d’injection, l’infirmier doit renseigner la zone prescripteur. Lorsqu’il facture un acte d’injection sans prescription médicale préalable, l’infirmier renseigne son propre numéro d’Assurance Maladie à la place du numéro du médecin.

Si la facturation des soins est réalisée :

  • via une feuille de soins sécurisée, aucune pièce justificative ne sera exigée au titre de SCOR pour cet acte réalisé sans prescription médicale préalable :
  • via une feuille de soins papier (FSP) : l’infirmier devra transmettre sous SCOR la FSP ou l’adresser par courrier à sa caisse d’assurance maladie.

Cas particuliers : vaccination concomitante grippe / Covid-19

L’infirmier réalise 2 facturations distinctes sur 2 outils différents :

  • pour la grippe, une facturation habituelle est réalisée telle que précisée ICI
  • pour le Covid-19, l’infirmier facture avec le code INJ.

 

Prescription des substituts nicotiniques

L'infirmier(ère) peut prescrire des substituts nicotiniques.
L'Assurance maladie rembourse, sur prescription, les traitements par substitut nicotinique (patch, gomme, pastille, inhalateur, etc.) qui figurent sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux. Le taux de remboursement par l'Assurance maladie est fixé à 65 % du prix public de la spécialité ; le ticket modérateur est pris en charge par les assurances complémentaires.
La liste des substituts nicotiniques pris en charge par l'Assurance maladie est disponible sur le site de l'Assurance maladie.

VACCINATION CONTRE LA COVID-19

 Décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Depuis mars 2021, les infirmières ou infirmiers peuvent prescrire les vaccins autorisés contre la Covid-19 à toute personne, à l'exception des femmes enceintes, des personnes présentant un trouble de l'hémostase et des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Ils ou elles sont autorisé(e)s à administrer ces mêmes vaccins à toute personne, à l'exception des personnes ayant des antécédents de réaction anaphylactique à un des composants de ces vaccins ou ayant présenté une réaction anaphylactique lors de la première injection.
Les vaccins concernés sont :

  • − Le vaccin à ARNm Comirnaty (BNT162b2) des laboratoires Pfizer/BioNTech.
    − Le vaccin Moderna Covid-19 mRNA.
    − Le vaccin Covid vaccine AstraZeneca.
    − Le vaccin Covid-19 Vaccine Janssen.

Élargissement du droit de prescription infirmier dans le cadre de l'exercice coordonné

Article L4311-1 du CSP, modifié par la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé - article 25.

Dans le cadre d'un exercice coordonné (c'est-à-dire au sein d'équipes de soins primaires ou spécialisées, de centres ou maisons de santé, ou des communautés professionnelles territoriales de santé), des protocoles peuvent autoriser l'infirmier ou l'infirmière à adapter la posologie de certains traitements pour une pathologie donnée. Cette adaptation ne peut avoir lieu que sur la base des résultats d'analyses de biologie médicale, sauf en cas d'indication contraire du médecin, et sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par le patient.
Les conditions de cette intervention doivent être précisées par décret. La liste des pathologies et des traitements concernés est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé pris après avis de la Haute Autorité de Santé. Ces textes n'étaient pas publiés à la date de mise à jour de ces informations.

 

Les droits de prescription spécifiques des infirmières et infirmiers en pratique avancée

Décret n° 2018-629 du 18 juillet 2018 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée

L'infirmière ou l'infirmier exerçant en pratique avancée dispose de compétences élargies, dans le respect du parcours de soins du patient coordonné par le médecin traitant.
Le ou les domaine(s) d'intervention ouvert(s) à l'exercice infirmier en pratique avancée sont les suivants :

  1. Pathologies chroniques stabilisées ; prévention et polypathologies courantes en soins primaires.
    Les pathologies concernées sont :
  2. − accident vasculaire cérébral ;
    • − artériopathies chroniques ;
      − cardiopathie, maladie coronaire ;
      − diabète de type 1 et diabète de type 2 ;
      − insuffisance respiratoire chronique ;
      − maladie d'Alzheimer et autres démences ;
      − maladie de Parkinson ;
      − épilepsie.
    • (Arrêté du 18 juillet 2018 fixant la liste des pathologies chroniques stabilisées prévue à l'article R. 4301-2 du CSP.)

    •  
  3. Oncologie et hémato-oncologie.
  4. Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale.
  5. Psychiatrie et santé mentale.

Dans ce périmètre, l'infirmière ou l'infirmier exerçant en pratique avancée peut prescrire :

  • − des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire figurant sur la liste des médicaments de médication officinale établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
    − des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis de l'Académie nationale de médecine (Arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R. 4301-3 du CSP) :
    • − Dispositifs médicaux figurant dans la liste des dispositifs que les infirmières et infirmiers sont autorisés à prescrire (cf supra).
      − Aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur, embouts de canne.
      − Aide à la fonction respiratoire : débimètre de pointe.
      − Fauteuils roulants à propulsion manuelle de classe 1, à la location pour des durées inférieures à 3 mois.
      − Prothèse capillaire.
      − Prothèse mammaire externe.

    •  
    − des examens de biologie médicale dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis de l'Académie nationale de médecine.

  •  

Il ou elle peut également renouveler, en les adaptant si besoin, des prescriptions médicales. Il s'agit 

− Des médicaments anti-cancéreux : le renouvellement ou l'adaptation de la prescription s'effectue dans le cadre d'une procédure écrite établie par le médecin.
− Des thymorégulateurs, psychostimulants, antipsychotiques atypiques, neuroleptiques conventionnels, antiépileptiques approuvés dans le traitement de troubles psychiatriques et traitement de substitution aux opiacés : le renouvellement ou l'adaptation de la prescription peut, à l'appréciation du médecin, s'effectuer dans le cadre d'une procédure écrite établie par ce dernier.

Les dispositifs médicaux et les médicaments prescrits ou renouvelés par les infirmières ou infirmiers en pratique avancée sont pris en charge par l'Assurance maladie s'ils figurent sur la liste des produits et prestations remboursables (Articles R163-2 et R165-1 CSS modifiés par le décret n° 2019-835 du 12 août 2019 relatif à l'exercice infirmier en pratique avancée et à sa prise en charge par l'assurance maladie - article 3.)

 


Liste matériel prescriptible arrété du 30 mars 2012

Arrêté du 28 octobre 2011 relatif à l'inscription de sets de pansements pour plaies post-opératoires

Le 30 décembre 2011 est paru au JO un arrêté sur la nomenclature et le remboursement de 8 types de sets de pansements pour plaies chroniques

L'inscription du 3ème set post opératoire (plaie <5cm) a été publiée au Journal Officiel du 17 Février 2012

Droit de prescription de 97 contraceptifs oraux pour les infirmiers