Nomenclature Actes des IPA : avenant 7


Imprimer cette page Fermer cette fenêtre

cotations spécifiques des IPA ,NGAP Chapitre III

mise à jour Janvier 2024

 

PARTIE II - SOINS DE PRATIQUE AVANCÉE (Créé par décision UNCAM du 08/02/23) Le médecin oriente les patients vers un infirmier en pratique avancée (IPA) selon deux modalités pour effectuer, soit un suivi régulier du patient de pathologie(s), soit une prise en charge ponctuelle d'une pathologie chez un patient ne faisant pas l'objet d'un suivi régulier. Pour un même motif de recours, un patient ne peut pas être suivi simultanément selon les 2 modalités. Dispositions communes aux différents forfaits et séances ponctuelles (Chapitre I et II): - Les frais de déplacement sont facturables à chaque passage de l'infirmier en pratique avancée au domicile du patient (IFI et éventuellement IK) ; - La majoration (MIP) dédiée, liée à l'âge du patient (pour les patients de moins de 7 ans et ceux âgés de 80 ans et plus) peut être associée à la facturation de ces différents forfaits et prises en charge ponctuelles.

CHAPITRE I – SUIVI RÉGULIER PAR L’INFIRMIER EN PRATIQUE AVANCÉE

Ce forfait concerne un patient orienté par un médecin à un IPA pour assurer un suivi régulier de celui-ci.Il comprend toutes les interventions de l'infirmier en pratique avancée au cours du premier trimestre de prise en charge des patients. Il comporte la vérification de l'éligibilité du patient au suivi par l'IPA, le bilan global ou la surveillance et les conclusions cliniques, les actions d'éducation, de prévention (dont la vaccination), d'orientation et de dépistage, l'activité de concertation et de coordination auprès des médecins et des autres acteurs de santé amenés à assurer la prise en charge de ces patients, et les activités transversales. L'IPA est autorisé à effectuer des actes sans prescription médicale ; ils ne peuvent donner lieu à facturation en sus du forfait.

Les majorations de nuit, dimanche et jour férié, MIE, MCI et MAU ne sont pas associables à ces rémunérations forfaitaires. Les demandes de téléexpertise sont comprises dans ces forfaits.

a) Forfait d'initiation Le premier contact avec le patient doit être réalisé en sa présence. Les autres contacts réalisés par l'IPA au cours de ce premier trimestre peuvent être réalisés à distance.  PAI 6

b) Forfait de suivi Ce forfait est facturable chaque trimestre de soins à la suite du premier trimestre de prise en charge lié au forfait d'initiation. Il est facturable au premier contact trimestriel qui peut être réalisé en présence du patient ou à distance. PAI 5

Au cours de la première année de soins, quatre forfaits (un d'initiation et trois de suivi) sont facturables au maximum par patient. Les années suivantes : quatre forfaits de suivi sont facturables par année civile (un forfait de suivi par trimestre) et par patient dès lors qu'au moins un contact avec le patient a eu lieu au cours de chaque trimestre. Par dérogation, au cours des deux premières années de prise en charge du patient, deux forfaits sont facturables par semestre dès lors qu'au moins deux contacts avec le patient ont eu lieu au cours du semestre. 

 CHAPITRE II – PRISE EN CHARGE PONCTUELLE PAR L’INFIRMIER EN PRATIQUE AVANCÉE

Cette prise en charge concerne un patient non régulièrement suivi dans le cadre de la pratique avancée. Sur orientation du médecin, l'IPA peut réaliser chez ce patient un bilan ponctuel ou des séances de soins ponctuelles. Les comptes rendus de ces prises en charge sont versés au dossier médical du patient partagé lorsqu'il est ouvert.

c) Bilan ponctuel Ce bilan, réalisé obligatoirement en présence du patient, comprend une anamnèse, un examen clinique, la réalisation d'actes techniques le cas échéant, les mesures de prévention (secondaire ou tertiaire), d'éducation thérapeutique, de dépistage et d'orientation, l'élaboration de conclusion clinique et, le cas échéant, la réalisation de prescriptions autorisées par la règlementation. A l'issue du bilan, un compte rendu est adressé au médecin ayant orienté le patient vers l'IPA. Ce bilan ponctuel peut être facturé au maximum une fois par année civile par patient. PAI 3

d) Séance de soins ponctuelle Lorsque le patient est orienté de manière ponctuelle par un médecin vers l'infirmier en pratique avancée, ce dernier peut réaliser un ou plusieurs actes techniques relevant du champ de compétences propre de l'IPA selon la réglementation en vigueur. Cette séance peut être facturée au maximum quatre fois par année civile par patient en pratique avancée. Les majorations de nuit, dimanche et jour férié, MIE, MCI et MAU sont associables aux séances. PAI 1.6

Tarifs conventionnels applicables aux infirmiers en pratique avancée (IPA)
(à compter de la décision Uncam 13 février 2020, JO du 9 avril 2020)

  Départements métropolitains Départements d'outre-mer et Mayotte
Acte et majoration  
PAI : Code prestation pour prise en charge du patient pour des soins en pratique avancée 32,70 € 34,26 €
MIP : Majoration liée à l'âge du patient (moins de 7 ans ou 80 ans et plus) 3,90 €
Forfaits  
Forfait d'éligibilité PAI 0,62
Forfait initial PAI 1,8
Forfait de suivi PAI 1
Frais de déplacement  
Indemnité forfaitaire de déplacement infirmier IFI 1 IFI 1

Les majorations de nuit, dimanche et jour férié, MIE, MCI et MAU ne peuvent pas être associées à ces rémunérations forfaitaires (forfaits d’éligibilité, initial et de suivi).

Les frais de déplacement se cotent en association à chaque forfait, via le code prestation IFI (avec IK éventuelles). Si besoin, des frais de déplacement supplémentaires peuvent être facturés à chaque passage au domicile du patient en dehors du passage avec facturation des forfaits.

DETAILS : 

 CHAPITRE III - SOINS DE PRATIQUE AVANCÉE (créé par décision UNCAM du 13/02/20) 

 

Article 1er - Forfaits

1)Forfait d’éligibilité Un premier forfait est facturable, une seule fois par patient lors du premier contact de l’infirmier de pratique avancée avec le patient. Ce forfait valorise le premier entretien et l’anamnèse réalisés par l’infirmier de pratique avancée afin de vérifier l’éligibilité du patient à un suivi en pratique avancée dans l’un des domaines d’intervention prévus par les dispositions du code de la santé publique ainsi que les textes réglementaires de mises en œuvre. Les soins infirmiers ou les activités nécessaires au suivi du patient doivent exclusivement entrer dans le champ de compétence de l’infirmier en pratique avancée. Ce forfait est facturable par l’infirmier en pratique avancée même si après l’entretien réalisé, le patient n’est finalement pas éligible au suivi par un infirmier en pratique avancée.PAI 0.62

2)Forfait initial Ce forfait est facturable lors du premier contact annuel pour prise en charge du patient pour des soins en pratique avancée. Il comprend toutes les interventions de l’infirmier en pratique avancée au cours du premier trimestre de prise en charge (conformément aux contenus socle et spécifiques défini dans le protocole de suivi établi par le médecin), notamment la surveillance et les conclusions cliniques sur le trimestre de prise en charge ainsi que les actions de coordination et de concertation nécessaires, selon les dispositions en vigueur. L’infirmier en pratique avancée est autorisé à effectuer des actes sans prescription médicale ; les listes d’actes sont définies selon la réglementation en vigueur. Ces actes ne peuvent donner lieu à facturation en dehors du forfait. La prise en charge initiale ou annuelle permet de faire un bilan global, incluant les actions d’éducation, de prévention et de dépistage : 

PAI 1.8

3)Forfait de suivi Ce forfait est facturable chaque trimestre de soins à la suite du forfait initial. Il est facturable au premier contact trimestriel avec le patient. Il comprend toutes les interventions de l’infirmier en pratique avancée au cours du trimestre concerné (conformément au contenus socle et spécifiques définis dans le protocole de suivi établi par le médecin), notamment :

- la surveillance et les conclusions cliniques sur le trimestre de prise en charge ;

- les rappels ou compléments apportés sur les messages éducationnels et préventifs ;

- l’activité de coordination auprès des différents intervenants médicaux et paramédicaux et autres acteurs de santé amenés à assurer la prise en charge de ces patients ;

- les activités transversales décrites dans le code de la santé publique. L’infirmier en pratique avancée est autorisé à effectuer des actes sans prescription médicale ; les listes d’actes sont définies selon la réglementation en vigueur. Ces actes ne peuvent donner lieu à facturation en dehors du forfait. Quatre forfaits (un initial et trois de suivi) sont facturables au maximum au cours d’une année de soins de pratique avancée. La première année de soins, le forfait pour déterminer l’éligibilité du patient au suivi dans le cadre de la pratique avancée s’ajoute.

A l’exception du premier contact déterminant l’éligibilité aux soins de pratique avancée et du premier contact annuel de prise en charge de soins pour les patients éligibles, le suivi par l’infirmier en pratique avancée peut être réalisée à distance par vidéotransmission dans des conditions d’équipement, d’accompagnement et d’organisation adaptées aux situations cliniques patients, en alternance avec un suivi du patient en présentiel.

Les frais de déplacement sont facturables à chaque passage de l’infirmier de pratique avancée au domicile du patient dans les conditions définies à la nomenclature générale des actes professionnels (IFI et éventuellement IK). Les majorations de nuit, dimanche et jour férié, MIE, MCI et MAU ne sont pas associables à ces rémunérations forfaitaires:

PAI 1

Une majoration (MIP) dédiée, liée à l’âge du patient (pour les patients de moins de 7 ans et ceux âgés de 80 ans et plus) peut être associée à la facturation de ces différents forfaits. Ces modalités de valorisation pour le suivi des patients s’appliquent également aux centres de santé et aux maisons de santé pluriprofessionnelles salariant des infirmiers en pratique avancée conformément aux dispositions des articles L.4041-2, L.4041-3 et L.4042-1° du code de la santé publique et des articles L.162- 1-7 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale: MIP 1

Arrêté du 11 mars 2022 modifiant les annexes de l'arrêté du 18 juillet 2018 fixant les listes permettant l'exercice infirmier en pratique avancée en application de l'article R. 4301-3 du code de la santé publique

Article 1


I.-La liste des actes techniques que l'infirmier exerçant en pratique avancée est autorisé à effectuer sans prescription médicale et, le cas échéant, à en interpréter les résultats pour les motifs de recours ou les pathologies dont il assure le suivi, figurant à l'annexe I de l'arrêté du 18 juillet 2018 susvisé, est complétée par les actes suivants :


«-réalisation d'une échographie de vessie ;
«-échoguidage des voies veineuses périphériques difficiles ;
«-pose de cathéter veineux court ;
«-pose de sonde gastrique ;
«-pose de sonde vésicale à demeure y compris le premier sondage chez l'homme ;
«-toucher rectal ;
«-spirométrie et mesure du monoxyde de carbone expiré ;
«-méchage pour épistaxis (hors ballonnet) ;
«-anesthésie locale et topique ;
«-gypsothérapie ;
«-immobilisations au moyen d'attelles, orthèses et autres dispositifs ;
«-réalisation de sutures (sauf visage et mains) comprenant les arcades sourcilières, le crâne et la pose/ ablation de crins ;
«-incision et drainage d'abcès, méchage ;
«-tests rapides d'orientation diagnostiques inscrits au tableau 3 de l'arrêté du 1er août 2016 ainsi que ceux recommandés en cas d'épidémie ou de pandémie ;
«-dosage de l'hémoglobine par “ HemoCue ” ;
«-pose d'une oxygénothérapie (< 15l/ min) ;
«-défibrillation manuelle. »


Uniquement dans le cadre du parcours médico-paramédical du domaine d'intervention « Urgences » :


«-test à la trinitrine ;
«-recueil du signal et des images en échographie à l'aide de la technique « FAST » ;
«-pose de cathéter intra osseux, veineux profond (type “ Désilet ”), de pression artérielle sanglante ;
«-pose d'une oxygénothérapie haut débit, d'une ventilation non-invasive ;
«-pose d'une canule oropharyngée, d'un masque oropharyngé, mise en place d'un dispositif de ventilation sans laryngoscopie ;
«-ponction d'ascite ;
«-décompression d'un pneumothorax suffocant ;
«-pose d'attelle de traction ;
«-aide à la réduction de fractures. »


II.-La liste des actes de suivi et de prévention que l'infirmier exerçant en pratique avancée est autorisé à demander pour les motifs de recours ou les pathologies dont il assure le suivi, figurant à l'annexe II de l'arrêté du 18 juillet 2018 susvisé, est ainsi complétée par les actes suivants :


«-vaccinations selon calendrier vaccinal, vaccinations ciblées (grippe saisonnière, anti-tétanique, Gammaglobuline antitétanique), vaccins maladies tropicales et vectorielles. »


III.-La liste des dispositifs médicaux non soumis à prescription médicale obligatoire que l'infirmier exerçant en pratique avancée est autorisé à prescrire figurant à l'annexe III de l'arrêté du 18 juillet 2018 susvisé, est ainsi complétée par les dispositifs suivants :


«-attelles et orthèses de série ;
«-chaussures thérapeutiques de type CHUT/ CHUP ;
«-matériel de maintien à domicile (lit médicalisé, lève-malade, chaise percée, dispositif de verticalisation) ;
«-chaussettes et orthèses thérapeutiques anti-escarres ;
«-ensemble des dispositifs mentionnés dans l'arrêté du 20 mars 2012 fixant la liste des dispositifs médicaux que les IDE sont autorisés à prescrire nonobstant les conditions applicables aux IDE en soins généraux. »


IV.-La liste des examens de biologie médicale que l'infirmier exerçant en pratique avancée est autorisé à prescrire pour les motifs de recours ou les pathologies dont il assure le suivi, figurant à l'annexe IV de l'arrêté du 18 juillet 2018 susvisé, est ainsi modifiée :
1° Dans le I, il est procédé aux modifications suivantes :
a. Aux examens du groupe intitulé « HEMATOLOGIE » est inséré :


«-réticulocytes ;
«-schizocytes. »


b. Aux examens du groupe intitulé « IMMUNOLOGIE » est inséré :


«-groupage sanguin ;
«-RAI ;
«-anticorps anti-tréponème ;
«-anticorps anti-tétaniques ;
«-phadiatop. »


c. Après les examens du groupe « IMMUNOLOGIE », est ajouté le groupe suivant : « VIROLOGIE :


«-sérologie et charge virale (VIH, VHC, VHB) ;
«-sérologie HTLV1 et HTLV2 ;
«-sérologie syphilis ;
«-sérologie SARS CoV2. »


d. Aux examens du groupe intitulé « MICRO-BIOLOGIE » est inséré :


«-hémocultures veineuses périphériques qui font partie du bilan infectieux. »


e. Aux examens du groupe intitulé « HÉMOSTASE ET COAGULATION » est inséré :


«-temps de quick ;
«-taux de prothrombine ;
«-bilan (TP, TCA, fibrinogène, bilan CIVD, ATII, facteurs de coagulation) ;
«-dosage concentration plasmatique AOD, ARU, PRU. »


f. Aux examens du groupe intitulé « PROTÉINES MARQUEURS TUMORAUX VITAMINES » est inséré :


«-D-dimères ;
«-troponine ;
«-pro calcitonine ;
«-quantiféron ;
«-dosage de la 25 (OH)-vitamine D (D2 et D3) ;
«-haptoglobine ;
«-dosage vitamine B6 et B12 ;
«-pré albumine ;
«-électrophorèse des protéines sériques ;
«-amylasémie ;
«-cétonémie. »


g. Aux examens du groupe intitulé « BIOCHIMIE » est inséré :


«-ionogramme complet : VS, bilan martial, transferrine, coefficient de saturation de la transferrine ;
«-fer sérique ;
«-decarboxytransferrine (CDT). »


h. Aux examens du groupe intitulé « DOSAGES MÉDICAMENTEUX » est inséré :


«-pic plasmatique et taux résiduel médicamenteux. »


i. Après les examens du groupe « TOXICOLOGIE », est ajouté le groupe suivant : « PARASITOLOGIE :


«-recherche dans le sang et les selles. »


2° Dans le II, il est procédé aux modifications suivantes :
j. Après l'examen « Glycosurie », sont ajoutés les mots suivants :


«-antigènes solubles urinaires légionnelle ;
«-électrophorèse et immunoélectrophorèse des protéines urinaires ;
«-urée ;
«-créatinine et calcul de la clairance de la créatine. »


V.-La liste des prescriptions médicales que l'infirmier exerçant en pratique avancée est autorisé à renouveler ou à adapter pour les motifs de recours ou les pathologies dont il assure le suivi, figurant à l'annexe V de l'arrêté du 18 juillet 2018 susvisé, est ainsi modifiée :
1° Après le deuxième alinéa du groupe « Produits de santé » est inséré un troisième alinéa :
« Le renouvellement et l'adaptation de la prescription initiale médicale peut, à l'appréciation du médecin prescripteur, s'effectuer dans le cadre d'une procédure écrite établie par ce dernier en ce qui concerne :


«-les médicaments à dispensation particulière conformément à l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale ;
«-les produits sanguins labiles ou les produits dérivés du sang. » ;


2° Après les mots : « Actes infirmiers », sont ajoutés les mots suivants :
« Uniquement dans le cadre du domaine d'intervention “ Urgences ” :


«-actes de rééducation ;
«-équipement de protection individuelle ;
«-bons de transport ;
«-arrêt de travail de moins de 7 jours. »

Aide à la formation pour les IPA

L’avenant n°10 instaure un accompagnement financier des infirmiers libéraux qui souhaitent s’engager dans la formation d’infirmier en pratique avancée (IPA). Ils recevront une aide de 15 000 € (17 000 € pour les DROM) afin d’atténuer la perte de revenus liée à la baisse d’activité durant la formation.

 

Afin de toucher cette aide, les infirmiers doivent s’engager à :

  • suivre les deux années complètes de la formation d’IPA, en présentant chaque année une attestation d’inscription ;
  • exercer au minimum 2 ans en tant qu’IPAL à l’issue de la formation.