Retrouvez sur cet espace les actualités dénichées sur le web et concernant la profession d'infirmier(e) libérale. Nous remercions les sites d'origine pour leurs articles.

CONVERGENCE INFIRMIÈRE auditionné par le Rapporteur de l’Autorité et de la Concurrence…

jeudi 25 février 2016 par Brigitte .

CONVERGENCE INFIRMIÈRE auditionné par le Rapporteur de l’Autorité et de la Concurrence… Accueil CONVERGENCE INFIRMIÈRE auditionné par le Rapporteur de l’Autorité et de la Concurrence…

Tapez un texte à rechercher
24 FÉV 16
CONVERGENCE INFIRMIÈRE auditionné par le Rapporteur de l’Autorité et de la Concurrence…

CONVERGENCE INFIRMIERE auditionné par le Rapporteur de l’Autorité et de la Concurrence met en avant la concurrence déloyale des HAD, même si l’Audition portait sur le code de déontologie.
Vendredi 19/02/2016, Convergence Infirmière a été entendu par le Rapporteur de l’Autorité et de la Concurrence sur le projet de décret du code de déontologie. Profitant de ce rendez-vous Convergence Infirmière a mis en exergue certains points de concurrence déloyale :
> les stationnements,
> la publicité
> le détournement de patientèle.
Bien qu’étant entendu sur le code de déontologie, nombre de situations qui découle du terrain impacte notre activité d’infirmière libérale et nous sont exprimées très souvent.
C’est ainsi que Convergence Infirmière a fait valoir sa position sur certains points.
Tout d’abord, le constat porté par Convergence Infirmière est que ce code de déontologie ne reflète plus la modernité de notre profession. En effet, issue d’une pâle copie de celui des médecins il est aujourd’hui entaché d’imperfections et décalé avec le terrain.
Après avoir passé en revue l’ensemble des acteurs concurrentiels, Convergence Infirmière a dénoncé les problèmes de visibilité que rencontrent les Infirmières libérales. Au-delà de ce phénomène Convergence Infirmière a dénoncé également la concurrence déloyale des HAD dans de multiples situations ubuesques. Convergence Infirmière a mis en exergue le non- respect du libre choix du patient, le non- respect de la nomenclature par des forfaits permettant aux HAD de s’extraire de la vraie valeur de nos actes et de la difficulté de stationnement réduisant notre accès aux soins.
Sur l’ordre lui-même, Convergence Infirmière a revendiqué sa mise en place sans toutefois être en adéquation aujourd’hui avec la représentativité des libéraux au sein même de cette instance. Fort d’une représentation salariale importante, il est évident que le monde salarié n’a pas vocation à apporter les réponses au monde libéral. Le désaccord porte également sur sa capacité à fédérer toute une profession et à accompagner son évolution dans un espace consensuel.
Sur le décret du code de déontologie même, donner à l’ordre plus de prérogative en matière d’installation ne nous semble pas cohérent actuellement ! La liberté d’installation est un principe fondamental et la régulation démographique gérée au niveau conventionnel est suffisant. A notre sens, l’ordre n’est pas suffisamment expérimenté, et seul son avis nous semble suffisant.
En ce qui concerne L’art R.4312-90 relatif à la limitation du nombre de collaborateurs cela ne nous semble pas justifié non plus.
A propos du salariat d’un professionnel par un autre, Convergence Infirmière, syndicat qui défend la pratique libérale et entrepreneuriale des infirmières a déclaré : « si c’est autorisé pour les médecins, ce doit l’être pour les autres professionnels de santé ».

Source : convergenceinfirmiere.com

La CPAM de la Gironde déboutée : elle réclamait plus de 280.000 euros à une infirmière

mardi 16 février 2016 par Brigitte .

La CPAM réclamait 280 799 euros à une infirmière libérale soupçonnée de fraude. Le Conseil national de l’Ordre des médecins estime qu’il n’y a pas eu d’abus d’honoraires.
justice-tribunal_infirmiere_girondeC'est un ouf de soulagement que vient de pousser cette infirmière libérale de 62 ans ayant exercé pendant de longues années à Cenon. La section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, a confirmé la décision prononcée en première instance à Bordeaux.
Le bras de fer qui opposait une praticienne de Cenon à la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Gironde se solde finalement par une interdiction d'exercer pendant un an, dont 6 mois avec sursis, assortie du versement de 3 000 euros pour des surcotations d'actes. La Sécurité sociale réclamait 280 799 euros de remboursements qui auraient été indûment perçus.
L'infirmière n'a jamais eu conscience de frauder, étant persuadée de conclure un contrat tacite de collaboration avec le personnel qu'elle avait recruté. » Car que reproche la CPAM à l'infirmière poursuivie devant ses pairs ? Une hyperactivité l'ayant conduite à ne pas respecter les règles de remplacement relatives à la profession en pratiquant un salariat déguisé. La « Sécu » a recensé 90 jours de travail où l'hyperactivité paraissait indiscutable.
L'infirmière libérale n'a eu de cesse de plaider sa bonne foi et a expliqué « avoir agi comme le font beaucoup d'autres, compte tenu du flou entourant les règles de facturation ». « Les actes ont été réellement pratiqués, soutient Me Gata. Il n'y a donc aucun préjudice. »
La CPAM, dont la requête est aujourd'hui rejetée, considérait que les actes litigieux bien « qu'effectivement exécutés, n'excluent pas un remboursement, d'autant que la situation de la commune de Cenon, en zone surdotée, excluait toute prise en charge des actes dispensés par des infirmiers autres que la mise en cause ».
Dans une période où l'État fait la chasse aux fraudeurs de toutes sortes, la CPAM pensait tenir une belle proie pour réclamer un préjudice estimé à plus de 280 000 euros, car les infirmières remplaçantes étaient non déclarées sur la base du tarif conventionnel.
« Certes, les factures auraient dû être établies différemment, admet Me Gata, mais elles n'ont causé aucun préjudice », répète-t-il. « L'infirmière avait de nombreux patients et elle prenait des remplaçants tout en continuant de travailler. Ses collaborateurs ont conservé 90 % des remboursements et lui ont versé 10 %. »

Source : www.actusoins.com

CODE DE DÉONTOLOGIE « Chaque infirmière devra prêter serment »

vendredi 12 février 2016 par Brigitte .

Après des années d'atermoiements, le décret promulguant le code de déontologie de la profession infirmière devrait être publié dans les mois prochains. Entretien avec Didier Borniche, président de l’Ordre national des infirmiers (ONI).

Propos recueillis par Françoise Vlaemÿnck
Espaceinfirmier.fr: Où en est la procédure de publication du code de déontologie ?

Didier Borniche: Le ministère de la Santé pilote actuellement la dernière phase. Le code de déontologie a été présenté au Haut conseil des professions paramédicales (HCPP) le 4 février et a reçu un avis favorable. Concomitamment, le texte a été soumis à l’Autorité de la concurrence qui, généralement, met deux à trois mois pour rendre ses avis (1). Une fois cet examen achevé, le ministère devra transmettre le projet de décret au Conseil d’État en vue de sa publication. Elle pourrait ainsi intervenir avant l’été et, au plus tard, à la rentrée.


Pourquoi un texte de cette nature est-il nécessaire pour réguler l’exercice infirmier, sachant que pour l’intersyndicale anti-Ordre (2) les règles professionnelles définies en 1993 suffisent ?

Non seulement les règles professionnelles ne sont plus en phase avec les conditions d’exercice professionnel et l’évolution de la société, mais surtout le code va garantir l’indépendance et l’autonomie de la profession, ce que les règles ne font pas. Il renforce, par exemple, la prévention des conflits d’intérêts et protège les salariés. Ainsi, le code stipule qu’une IDE salariée ne peut, en aucun cas, accepter que sa rémunération ou la durée de son engagement dépendent, pour tout ou partie, de normes de productivité, de rendement horaire ou de toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité ou à la sécurité des soins. En ces temps de contraintes économiques, il n’est pas inutile que cette disposition soit gravée dans le marbre. Par ailleurs, je tiens à souligner que la loi de santé, qui vient d’être promulguée, confirme l’Ordre infirmier dans ses prérogatives et que dès lors, chacun doit s’y conformer.


Comment va s’organiser la transition entre les règles professionnelles, dont l’application est du ressort les ARS, et le code de déontologie ?

C’est au ministère de l’organiser. Sans doute que cette transition devrait être détaillée par un texte complémentaire.


Qu'est-ce qui va changer pour les infirmières une fois le code publié ?

Chaque infirmière devra prêter serment sur le code. En d’autres termes, attester qu’elle en a pris connaissance et qu’elle s’engage à le respecter dans sa vie professionnelle. C’est un élément moral très fort qui existe pour toutes les professions réglementées. Et je ne suis pas certain que toutes connaissent les règles professionnelles de 1993.


Concrètement, comment cette prestation de serment peut-elle se dérouler ?

Nous sommes en train d’y réfléchir. Dans un premier temps, le code sera envoyé à l’ensemble des professionnelles inscrites au tableau et pour les nouvelles diplômées, il pourrait leur être remis avec leur diplôme.


Et pour quelque 400 000 infirmières non inscrites à l’Ordre ?

Je rappelle qu’un article de la loi HPST de 2009 prévoit une inscription automatique des professionnelles à l’ONI mais que le décret n’est toujours pas publié. Confronté à la même situation, l’Ordre des kinésithérapeutes vient d’obtenir du Conseil d’État la publication de ce texte. Fort de cet arrêt, nous allons également demander la publication de notre décret dans les plus brefs délais. Sans attendre, nous avons déjà programmé plusieurs rendez-vous avec les fédérations d’employeurs. Notre objectif n’est pas d’être coercitifs mais de faire en sorte que les professionnelles travaillent dans des conditions légales et sécurisées. Au cours de l’année, nous allons également lancer une campagne de sensibilisation d’inscription à l’Ordre et nous irons vers elles pour leur expliquer ce qu’est l’ONI, ce que nous faisons pour la profession et ce que nous avons l’intention de faire.


Le mandat des conseillers nationaux s’achève à la fin de l’année, à quel moment se tiendront de nouvelles élections ?

Les élections départementales sont prévues au printemps 2017 ; s’ensuivront les régionales avant l’été. Nous sommes en discussion avec le ministère pour rétablir le calendrier électoral initial, à savoir que l’élection du conseil national se tient après les régionales. Pour ce faire, l’hypothèse serait donc de prolonger le mandat des conseillers nationaux jusqu’à l’automne 2017.


Existe-il une autre possibilité ?

Non, je n’en vois pas.

Source : www.espaceinfirmier.fr

ONI débouté par le conseil d 'état, cette semaine, pour l'obligation d'inscription à l'ONI p

samedi 6 février 2016 par Brigitte .

Conseil d'État
N° 381203
ECLI:FR:CESSR:2016:381203.20160203
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
Mme Manon Perrière, rapporteur
Mme Laurence Marion, rapporteur public

Lecture du mercredi 3 février 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des infirmiers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction adressée le 16 janvier 2014 aux agences régionales de santé (ARS) par la direction générale de l'offre de soins en tant qu'elle indique, d'une part, qu'il n'est pas demandé aux ARS de relayer le rappel des règles relatives à l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier et, d'autre part, que l'inscription au fichier ADELI n'est pas conditionnée par l'inscription au tableau de l'ordre des infirmiers, ainsi que la décision implicite de la ministre de la santé, des affaires sociales et des droits des femmes du 13 mai 2014 rejetant sa demande tendant au retrait de cette instruction ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 12 juillet 2012 relatif à la mise en place d'un traitement de données à caractère personnel dénommé ADELI de gestion de l'enregistrement et des listes départementales de certaines professions et usages de titres professionnels ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 16 janvier 2014, la direction générale de l'offre de soins du ministère de la santé a fait envoyer, par l'équipe en charge de la gestion du réseau des agences régionales de santé (ARS), un message électronique aux directeurs généraux de ces agences relatif à l'inscription des infirmiers au tableau de leur ordre professionnel ; que l'auteur de ce message rappelait qu'en vertu de la loi, l'inscription au tableau constituait une des conditions d'exercice de la profession et qu'il appartenait aux instances ordinales d'engager des poursuites contre les infirmiers qui ne respectaient pas cette obligation ; qu'il précisait toutefois qu'en raison de la réflexion en cours sur une évolution législative, à laquelle la ministre chargée de la santé s'était déclarée favorable, les instances ordinales avaient été invitées à " faire preuve de modération " dans leur rappel au respect de cette règle et qu'il n'était " pas demandé aux ARS de relayer sous une forme ou sous une autre ce rappel des règles " ; qu'il ajoutait que l'inscription au fichier, dénommé ADELI, de gestion de l'enregistrement et des listes départementales de certaines professions et usages de titres professionnels n'était " pas conditionnée par l'inscription ordinale " et qu'en conséquence les ARS pouvaient y procéder sans exiger au préalable la justification d'une inscription au tableau de l'ordre ; que le conseil national de l'ordre des infirmiers demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet acte ainsi que de la décision du 13 mai 2014 par laquelle le ministre en charge de la santé a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit retiré ;
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du message :
2. Considérant que si les agences régionales de santé sont, aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, des établissements publics distincts de l'Etat, les compétences qui leur sont confiées par l'article L. 1431-2 du même code sont, en vertu de l'article L. 1432-2, exercées au nom de l'Etat ; qu'en l'absence de dispositions contraires, les directeurs généraux de ces agences sont, lorsqu'ils exercent ces compétences, soumis au pouvoir hiérarchique des ministres compétents, qui peuvent leur adresser des instructions ;
3. Considérant que le message litigieux doit être regardé comme émanant du directeur général de l'offre de soins, qui en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement dispose, en sa qualité de directeur d'administration centrale, d'une délégation pour signer au nom du ministre chargé de la santé l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que ce message formule des instructions relatives à des attributions exercées par les directeurs généraux des agences régionales de santé au nom de l'Etat, dans le domaine de compétence du ministre chargé de la santé ; que le moyen tiré de ce qu'il émanerait d'une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne les moyens tirés de vices de forme :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d'une instruction adressée à des services administratifs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le message litigieux ne mentionnait pas le nom de son auteur, ne comportait pas sa signature et n'indiquait pas les coordonnées de l'agent en charge du dossier ne saurait être accueilli ;
5. Considérant, d'autre part, que le message litigieux ne présente pas le caractère d'une décision individuelle défavorable devant être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aucun autre texte n'exigeait qu'il fût motivé ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;
Sur la légalité interne :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique : " Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. / L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle. / (...). / Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. (...) " ; qu'en vertu de l'arrêté visé ci-dessus du 12 juillet 2012 du ministre des affaires sociales et de la santé, un traitement de données à caractère personnel, dénommé ADELI, est constitué sous la responsabilité du directeur général de l'agence régionale de santé pour la gestion de l'enregistrement des personnes dont les professions sont réglementées par le code de la santé publique ;
7. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du message litigieux en tant qu'il indique que l'inscription d'un infirmier au fichier ADELI n'est pas subordonnée à la justification d'une inscription au tableau de l'ordre, le conseil national de l'ordre des infirmiers se borne à faire valoir que les instances ordinales sont seules compétentes pour vérifier qu'un infirmier ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui, n'étant pas titulaire du diplôme français d'infirmier, entend exercer en France au bénéfice des dispositions des articles L. 4311-3 et suivant du code de la santé publique possède les compétences linguistiques exigées par l'article L. 4311-17 ; que, toutefois, comme le relève le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le message litigieux, en tout état de cause, ne concerne pas la question de l'inscription au fichier ADELI des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et n'exclut pas que cette inscription puisse être subordonnée à une vérification de leurs compétences linguistiques par l'instance ordinale compétente ; que le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant ;
8. Considérant, enfin, qu'en indiquant qu'il n'était " pas demandé aux ARS de relayer sous une forme ou sous une autre " les rappels de l'obligation d'inscription au tableau qui pourraient être effectués par les instances ordinales, l'auteur du message litigieux n'a pas donné pour instruction aux directeurs généraux des agences régionales de santé de s'abstenir d'accomplir des actes revêtant pour eux un caractère obligatoire en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que la seule circonstance que le message mentionne que la ministre chargée de la santé s'était déclarée favorable à une évolution des dispositions législatives, afin de rendre facultative l'inscription des infirmiers à leur ordre professionnel, n'est pas de nature à le faire regarder comme entaché d'un détournement de pouvoir ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre chargé de la santé, que le conseil national de l'ordre des infirmiers n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du Conseil national de l'ordre des infirmiers est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des infirmiers et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Les infirmiers seront ils bientôt formés à la Fac ?

vendredi 5 février 2016 par Brigitte .

Ce serait une mini révolution pour de nombreuses professions paramédicales. La conférence des présidents d'université propose que les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmiers, les aide-soignant, les diététiciens et d’autres soient désormais formés à l'université.


Médecis et infirmiers, tous à la fac


Actuellement, la formation aux métiers paramédicaux (on peut ajouter à la liste notamment les diététiciens, les auxiliaires de puériculture, les pédicure-podologues, les ostéopathes, les opticiens) se déroule, au moins en partie, dans des écoles ou des instituts, publics ou privés, comme l’explique un article du journal Le Monde.

Seules les quatre voies traditionnelles (médecine, pharmacie, dentaire et maïeutique), ainsi qu’orthophonie et orthoptie, se déroulent entièrement à l’université. Et si tout ce petit monde se retrouvait sur les bancs de la fac, dans des formations évidemment distinctes mais avec des points de convergence entre elles ? Voilà l'idée plutôt novatrice de la CPU.


Des cours communs ?


Elle pense en effet que des cours de santé publique, d’épidémiologie, d’anatomie, de physiologie, de questionnement éthique, de sensibilisation à la coordination des soins par exemple pourraient être dispensés à la fois aux étudiants en médecine et aux étudiants aspirant à intégrer une profession paramédicale. Pas bête !

Il faut, dit la CPU, "décloisonner ces métiers qui se connaissent peu et permettre une meilleure collaboration entre les équipes par la suite".

Pour les étudiants, cela serait très intéressant sur le plan financier puisque l'inscription à la fac coûte bien moins cher (256 euros) que de rejoindre un institut privé ou public aux frais souvent très élevés. En plus, ils bénéficieraient du statut étudiant, avec toutes les facilités que cela suppose en termes d'accès à la culture et aux transports.

Et si les patients, à terme, y gagnaient aussi ?

Source : www.economiematin.fr