Le remplacement


Catégorie : Exercice Libéral

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La CNAM a précisé dans sa circulaire n°100/2004 du 17 août 2004 que l’Infirmière remplaçante doit utiliser les feuilles de soins de la remplacée « quand bien même l’Infirmière remplaçante serait titulaire d’un cabinet et disposerait de ses propres feuilles ».

Depuis le 28 novembre 2016, les autorisations de remplacement sont délivrées par le conseil départemental de l’ordre en lieu et place de l’ARS.

Extrait de la convention :

5.2.3. Conditions d’exercice des remplaçantes

La remplaçante d’une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenue de se conformer aux règles suivantes :

- être titulaire d’un diplôme d’Etat d’infirmière et d’une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le préfet du département de son lieu d’exercice principal ;

- conclure un contrat de remplacement avec l’infirmière libérale remplacée dès lors que le remplacement dépasse une durée de 24 heures ou s’il est d’une durée inférieure mais répétée ;

- ne remplacer au maximum que deux infirmières simultanément ;

- justifier d’une activité professionnelle de dix-huit mois, soit un total de 2400 heures de temps de travail effectif, dans les six années précédant la date de demande de remplacement ;

- avoir réalisé cette activité professionnelle dans un établissement de soins, une structure de soins, ou au sein d’un groupement de coopération sanitaire tels que définis à l’article 5.2.2. de la présente convention.

Le remplaçant d'une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenu de faire connaître aux caisses son numéro d’inscription à l’Ordre des infirmiers ainsi que l'adresse du cabinet professionnel dans lequel il assure son activité de remplaçant.

Durant la période effective de son remplacement, l’infirmière remplacée s'interdit toute activité dans le cadre conventionnel, à l’exception toutefois du suivi d’une formation continue conventionnelle.

Les caisses peuvent demander, en tant que de besoin, la communication de l’attestation de remplacement.

L’infirmière remplacée vérifie que l’infirmière remplaçante remplit bien les conditions nécessaires à l'exercice du remplacement dans le cadre de la présente convention. Ainsi, elle s’engage à porter à la connaissance de sa remplaçante les dispositions de la présente convention et à l’informer des droits et obligations qui s’imposent à elle dans ce cadre.

L’infirmière remplaçante prend la situation conventionnelle de l’infirmière qu’elle remplace.

En conséquence, l’infirmier remplaçant ne peut remplacer, dans le cadre conventionnel, une infirmière déconventionnée.

Les points c/ et d/ de l’article 5.2.2. sont également applicables aux remplaçantes.

Concernant les cas particuliers, nécessitant une expérience complémentaire de douze mois en équipe de soins généraux dans les six dernières années, la durée d’exercice dans les six ans précédant la demande de remplacement, réalisée hors équipe de soins généraux ou groupement de coopération sanitaire, est réduite à dix-huit mois. De même, dans les douze ans précédant la demande, la durée d’exercice en équipe de soins généraux ou groupement de coopération sanitaire requise est de dix-huit mois pour les remplaçantes.

Concernant les dérogations exceptionnelles, la procédure et ses conditions sont similaires aux demandes d’installation sous convention telles que prévues par l’article 5.2.2. d/.

Si l’infirmière ne justifie pas d’une expérience de dix-huit mois comme définie au a/ Principes de l’article 5.2.2. dans les six ans précédant sa demande, elle complète sur expérience professionnelle à concurrence des dix-huit mois.

Les caisses s’engagent à identifier les infirmières remplaçantes dans des meilleurs délais dès lors qu’elles seront en possession d’un numéro à l’Ordre des infirmiers. La question de l’identification des remplaçantes sera traitée dans le cadre d’un groupe de simplification administrative.

NOUVEAU

  1. Les remplaçants doivent demander leur carte CPS en retirant à l’ARS le dossier nécessaire à transmettre à l’Asip Santé. 
  2. À réception de leur carte CPS, ils ne seront pas en mesure de facturer en leur nom mais en celui de leur remplacé avec leurs propre carte CPS .

Distinction entre un remplacement et une collaboration

Selon l’ Art. R. 4312-83. - Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à l’assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d’une autorisation de remplacement, pour une durée d’un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l’ordre auquel il est inscrit. « L’infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers en même temps, y compris dans une association d’infirmiers ou un cabinet de groupe. « Tout contrat de remplacement est transmis, par l’infirmier remplaçant et l’infirmier remplacé, au conseil départemental ou aux conseils départementaux auxquels ils sont inscrits.

Le remplacement est donc par essence temporaire.

De plus, pendant le remplacement l’infirmier remplacé ne peut pas exercer la profession d’infirmier (article R4312-45 du code précité).

La jurisprudence a été amenée à se prononcer sur la distinction entre le remplacement et la collaboration.

Ainsi, dans un arrêt du 16 décembre 2004 la Cour d’appel administratif de Nancy relève que les praticiens désignés par le contrat comme remplaçants travaillaient tous les jours ou tous les jeudi, vendredi et samedi. Les remplacements allégués présentaient donc un caractère régulier et constant. Dès lors, il s’agissait de « contrats comportant la mise à disposition des locaux et matériels nécessaires à l’exercice » et non pas de contrats de remplacement (CAA Nancy 16 décembre 2004 n° 02NC00024).

Cette position jurisprudentielle a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, « Le remplacement d’un infirmier ou d’une infirmière est possible pour une durée correspondant à l’indisponibilité de l’infirmier remplacé, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties lorsque le remplacement dure plus de 24 heures. Un contrat de remplacement suppose une date de début, une date de fin, un motif de remplacement. » (CA Aix-en-Provence, chambre B, 13 novembre 2008, n°2008-661).

En somme, lorsque le prétendu remplaçant intervient de façon régulière et constante dans le cabinet pour partager les tournées, le temps de travail avec le titulaire du cabinet il s’agit d’une collaboration et non pas d’un remplacement. Il importe peu que le contrat soit intitulé « contrat de remplacement ». Il s’agit par exemple de l’infirmier qui travaille 2 jours toutes les semaines.

Par ailleurs, en l’absence de clause de non-concurrence insérée dans le contrat de remplacement l’article R4312-87 du code de la santé publique dispose : « Lorsqu’il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l’infirmier remplaçant abandonne l’ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l’infirmier remplacé. « L’infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s’installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et, éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en société avec celuici, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l’ordre. Lorsqu’un tel accord n’a pu être obtenu, l’affaire doit être soumise audit conseil qui apprécie l’opportunité et décide de l’installation.»

Il est à rappeler que cet article ne s’applique que s’il s’agit réellement d’un remplacement et non pas d’une collaboration déguisée.

Aussi, la jurisprudence précise les dispositions de l’article R4312-87 en indiquant que le remplaçant ne doit pas s’installer dans le ou les secteurs géographiques d’activité réelle de l’infirmier remplacé. A défaut c’est une atteinte excessive à la liberté d’installation de l’infirmier remplaçant.

S’agissant des modalités de la rupture de la relation professionnelle, la jurisprudence précise que la rupture brutale des relations professionnelles établies dans le temps est une rupture abusive. Dès lors, l’infirmier qui souhaite rompre une relation professionnelle (remplacement, collaboration, exercice en commun) qui n’a pas été actée doit le faire par lettre recommandée avec avis de réception et accorder un délai de préavis afin de permettre à l’autre de s’organiser.

En conclusion

Le remplacement doit nécessairement être justifié et limité dans le temps et le contrat est obligatoire au bout de 24H :article R. 4312-83 du code de la santé publique :

 Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à l'assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement, pour une durée d'un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l'ordre auquel il est inscrit.
« L'infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers en même temps, y compris dans une association d'infirmiers ou un cabinet de groupe.
« Tout contrat de remplacement est transmis, par l'infirmier remplaçant et l'infirmier remplacé, au conseil départemental ou aux conseils départementaux auxquels ils sont inscrits.

 

  • Un remplacant peut trés bien etre un infirmier libéral installé ,cependant il ne pourra facturer sur ses propres feuilles car" l’infirmière remplaçante prend la situation conventionnelle de l’infirmière remplacée "
  • Il est strictement interdit au remplacé de « prêter » sa CPS au remplaçant afin de lui permettre de sécuriser des factures électroniques. Cela pourrait être considéré par la CPAM comme une utilisation frauduleuse de la CPS.La seule solution réglementaire est la facturation sur les feuilles de soins papier du remplaçant ou en utilisant la signature du remplacant par SCOR
  • Conditions financières du remplacement :

Ce n’est que si et seulement si le montant de la rétrocession est indiqué dans le contrat de remplacement que le remplacé peut prélever un certain montant sur les honoraires dus à le remplaçante.

Fiscalement, n’oubliez pas que le traitement des honoraires rétrocédés est dérogatoire et Cette exonération n’est que le fruit d’une tolérance de la part de l’Administration.Lorsqu’il est trop rapproché, effectué à dates régulières ou lorsque le montant des honoraires rétrocédés excède 30 % des recettes annuelles de la remplacée, la sollicitation du remplaçant est requalifiée en société de fait. Sortir de la définition du remplacement ponctuel c’est s’exposer à des contrôles fiscaux pouvant donner lieu à des requalifications sévères et des pénalités conséquentes.

Non conccurence

Article R. 4312-87 du Code de la Santé publique : Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier remplacé.
« L'infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et, éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en société avec celui-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l'ordre. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire doit être soumise audit conseil qui apprécie l'opportunité et décide de l'installation.

Les obligations administratives du Remplacé :

  • Arrêter toute activité professionnelle dans le cadre conventionnel, exceptée la formation professionnelle
  • Établir un contrat de remplacement
  • Vérifier que l’infirmier(e) remplaçant(e) remplit bien les conditions
  • Informer la caisse
  • Les règles conventionnelles et la nomenclature
  • Comment facturer ?
  • L’identification de l’infirmier remplacé doit être barrée et remplacée par l’identité du remplaçant et ses coordonnées
  • La signature

Contrat de remplacement

Il doit comporter plusieurs clauses :

  • preuve de détention du diplôme d'infirmier
  • preuve de l'enregistrement à la DDASS
  • preuve de détention d'une assurance en responsabilité civile professionnelle, sinon l'infirmière remplacée doit contacter son assurance pour qu'elle assure les patients le temps du remplacement.
  • engagement de mise à disposition du matériel permettant de pratiquer les soins.
  • engagement à présenter les principaux patients dont le remplaçant aura la charge.
  • engagement du remplaçant à prendre les nouveaux appels.
  • le durée du remplacement ou sa régularité.
  • le mode de règlement des honoraires : facturation directe ou rétrocession.
  • le versement éventuel d'une cote-part pour les frais du cabinet.
  • une clause de non-concurrence : celle-ci ne doit pas être abusive. Généralement un remplaçant ne peut s'installer dans un périmètre de 15 km (en milieu rural) avant 3 ans après la fin du remplacement.

Ce contrat est à modifier si besoin en fonction de vos désirs mutuels, celui ci est établi pour une courte durée < 3 mois et ajout éventuel d'une clause de rupture avec préavis à prévoir également.

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