vaccinations sans prescription


Catégorie : Pratiques professionnelles

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vaccinations autorisées par l'infirmier(e) sans prescription médicale

Décret n° 2022-610 du 21 avril 2022 relatif aux compétences vaccinales des infirmiers et des pharmaciens d'officine

 

« Art. R. 4311-5-1. - I. - L'infirmier ou l'infirmière est habilité à administrer, sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection, dans les conditions définies à l'article R. 4311-3, aux personnes dont les conditions d'âge et, le cas échéant, les pathologies sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé, les vaccinations suivantes :
« 1° Vaccination contre la grippe saisonnière ;
« 2° Vaccination contre la diphtérie ;
« 3° Vaccination contre le tétanos ;
« 4° Vaccination contre la poliomyélite ;
« 5° Vaccination contre la coqueluche ;
« 6° Vaccination contre les papillomavirus humains ;
« 7° Vaccination contre les infections invasives à pneumocoque ;
« 8° Vaccination contre le virus de l'hépatite A ;
« 9° Vaccination contre le virus de l'hépatite B ;
« 10° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe A ;
« 11° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe B ;
« 12° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe C ;
« 13° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe Y ;
« 14° Vaccination contre le méningocoque de sérogroupe W ;
« 15° Vaccination contre la rage.
« Pour ces vaccinations, l'infirmier ou l'infirmière utilise des vaccins monovalents ou associés.
« II. - L'infirmier ou l'infirmière inscrit dans le carnet de santé ou le carnet de vaccination et le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, il porte les mêmes informations dans le dossier de soins infirmiers et délivre à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.
« En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, l'infirmier ou l'infirmière transmet ces informations au médecin traitant de cette personne. La transmission de cette information s'effectue par messagerie sécurisée de santé répondant aux conditions prévues à l'article L. 1470-5, lorsqu'elle existe.
« III. - Il ou elle déclare au centre de pharmacovigilance les effets indésirables portés à sa connaissance susceptibles d'être dus au vaccin. » ;

Arrêté du 21 avril 2022 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier des vaccinations administrées par un infirmier ou une infirmière, sans prescription médicale préalable de l'acte d'injection

Article 1


L'infirmier ou l'infirmière peut administrer la vaccination mentionnée au 1° du I de l'article R. 4311-5-1 du code de la santé publique aux :
1° Personnes majeures pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure ;
2° Personnes majeures non ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure ;
3° Personnes mineures âgées de 16 ans et plus pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure.

Article 2


L'infirmier ou l'infirmière peut administrer les vaccinations mentionnées aux 2° à 15° du I de l'article R. 4311-5-1 du code de la santé publique aux :
1° Personnes mineures âgées de 16 ans et plus pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées dans le calendrier des vaccinations en vigueur ;
2° Personnes majeures pour lesquelles ces vaccinations sont recommandées dans le calendrier des vaccinations en vigueur.

  • Article 3


    L'arrêté du 14 novembre 2017 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l'injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmière est abrogé.

  • Article 4


    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    FACTURATION 

    –   quand l’administration, par l’infirmier libéral, concerne des vaccins pour lesquels le patient dispose d’une prescription médicale d’un autre professionnel de santé ou des vaccins sans prescription médicale obligatoire, la cotation est AMI 2,4 (soit 7,56 euros).

    –   quand l’administration, par l’infirmier libéral, concerne des vaccins à prescription médicale obligatoire pour lesquels le patient ne dispose pas de la prescription médicale préalable d’un autre professionnel de santé, la cotation est AMI 3,05 (soit 9,61 euros).

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