Local professionnel
Catégorie : Exercice Libéral
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L'infirmière, pour s'établir en exercice libéral sous convention, doit ouvrir un cabinet professionnel pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel.
Suivant le code de déontologie :
« Art. R. 4312-72. - I. - Le lieu d'exercice de l'infirmier est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre.
« II. - Si les besoins de la population l'exigent, un infirmier peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins.
« L'infirmier prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
« III. - La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée par tout moyen lui conférant date certaine. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les besoins de la population et les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.
« Le conseil départemental au tableau duquel l'infirmier est inscrit est informé de la demande lorsque le site distinct se trouve dans un autre département.
« Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé.
« IV. - L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
« V. - Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le conseil national de l'ordre
« Art. R. 4312-67. - L'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel.
« Il veille notamment à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets de soins selon les procédures réglementaires.
« Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels ou la sécurité des personnes examinées.
DONC :
Le cabinet doit exister matériellement : le patient doit pouvoir ainsi, en fonction de ses besoins réels, faire effectuer des soins au cabinet aux heures de permanence prévues, ou bien à son domicile.
En aucun cas, il ne peut s'agir d'un cabinet fictif (plaque professionnelle apposée à l'entrée d'un local ne servant pas à l'usage professionnel).
Ce cabinet ne doit pas être un local à usage commercial.
Le cabinet peut être installé dans une partie du lieu qui sert d'habitation.
Il faut cependant vérifier que cette affectation n'est pas contraire au règlement de copropriété auquel peut être soumis l'immeuble.
ACCESSIBILITE PERSONNES HANDICAPEES (obligation au 1/01/2015)
La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, a fixé une échéance en 2015 pour l'accessibilité de l'ensemble de l'espace public aux personnes à mobilité réduite.
Les locaux à usage professionnel des professions de santé font partie des établissements recevant du public (ERP) et ils sont classés en général dans la catégorie 5.
A ce titre , ils doivent :
- soit être conformes aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées : Les ERP (Etablissements recevant du public) créés entre le 1er Janvier 2007 et le 31 décembre 2010 devaient être accessibles depuis le 1er janvier 2011 et ceux existant avant le 1er janvier 2007 devront l'être au 1er janvier 2015
- soit faire l'objet de dérogation à une ou plusieurs des prescriptions techniques d'accessibilité : la loi cite 3 motifs de dérogation:
- Impossibilité technique liée à l'environnement ou à la structure du bâtiment ;
- Préservation du patrimoine architectural ;
- Disproportion manifeste entre la mise en accessibilité et ses conséquences.
Cette dérogation est accordée par le préfet de département sur avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.
Un guide intitulé "les locaux des professionnels de santé: réussir l'accessibilité", élaboré par la délégation ministérielle à l'accessibilité précise le champ d'application de la loi, détaille les normes d'accessibilité et les procédures à suivre et rappelle les sanctions en cas de non respect de la loi.
Guide pour réussir l'accessibilité aux handicapés
Instructions pour l'accessibilté des locaux
Le cabinet pourra comporter
Une salle d'attente
Sachant qu'un patient installé dans cette salle d'attente ne devrait pas être susceptible d'entendre ou de voir ce qui se passe dans la pièce réservée aux soins, afin d'en préserver la confidentialité
Un matériel minimum
Pour effectuer les soins sécurité et assurer un confort normal
Une armoire fermée à clée
Pour éviter un accès trop facile aux médicaments et aux fiches de soins
L'infirmière doit y afficher sa situation par rapport à la Convention Nationale des Infirmières (conventionnée ou non) et apposer le tarif des actes infirmiers.
Le cabinet professionnel peut être :
- Soit un cabinet personnel
- Soit un cabinet de groupe
- Soit un cabinet d’une société
Mais toute association ou société entre des infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacune.
À noter qu'un même local professionnel ou un même standard téléphonique peut être partagé avec un professionnel de santé d'une autre catégorie (Masseur-Kinésithérapeute par exemple).
Une société civile de moyens peut être constituée.
Cependant, les salles de soins ne peuvent être communes aux deux catégories professionnelles qui doivent prendre les mesures d'organisation et de fonctionnement nécessaires afin d'éviter tout risque de compérage.
Il incombe à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) de vérifier l'existence du cabinet professionnel.
Les Caisses Primaires ont également la possibilité de procéder elles-mêmes à ce contrôle, l'existence d'un cabinet professionnel constituant une condition nécessaire de conventionnement (par voie de justificatifs qui précisent la nature des locaux.
Extrait de la Circulaire DGS n° 1428 du 9 mai 1994 relative à l'application du décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières
TITRE I : EXIGENCE D'UNE INSTALLATION ADAPTÉE.
L'article 33 du décret n° 93-221 précité prévoit que "l'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients."
I-a) Date d'application
Aux termes de l'article 47 de ce décret, cette disposition entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de la publication du décret.
Ce texte ayant été publié au Journal Officiel du 18 février 1993, cette disposition est applicable depuis le 1er septembre 1993. Un tel délai a été prévu afin de permettre aux infirmiers d'exercice libéral de prendre les mesures nécessaires.
I-b) Champ d'application
La disposition est applicable à l'ensemble des infirmiers d'exercice libéral, qu'ils se soient installés avant ou après la date de publication du décret précité et même s'ils exercent essentiellement, voire exclusivement, au domicile des patients.
Il convient cependant de prendre en considération les difficultés particulières que pourraient rencontrer des infirmiers d'exercice libéral inscrits de longue date et qui ne disposaient pas jusqu'alors d'une installation. Je recommande à cet égard, et pour des cas qui doivent rester exceptionnels, de fixer avec l'infirmier qui n'aurait pu prendre les dispositions nécessaires une période supplémentaire lui permettent de se mettre en conformité avec la réglementation. En tout état de cause, cette période ne saurait excéder six mois au plus et il ne peut être envisagé de dispenser un infirmier d'exercice libéral de l'obligation édictée par la réglementation.
De Même, il m'apparaît souhaitable de considérer que les infirmiers n'effectuant que des gardes au domicile des patients, et qui de ce fait ne disposent pas d'un lieu de résidence professionnelle, doivent être dispensés de l'obligation de disposer d'une installation adaptée, par assimilation au cas des infirmiers remplaçants
I-c) Sens de la disposition
L'objectif de cette disposition est de faire en sorte que les patients puissent être accueillis et soignés dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de confidentialité permettant de garantir le respect du patient et la qualité des soins dispensés.
Compte tenu de la diversité des situations rencontrées, cet article ne fixe pas de normes rigides qui pourraient, de ce fait, se révéler inappropriées, mais crée une obligation de résultat.
Accueil :
En ce qui concerne l'accueil, il n'est pas imposé l'existence d'une salle d'attente, mais les patients doivent pouvoir être correctement reçus alors même que l'infirmier dispense des soins à une autre personne.
En toute occasion, il convient de respecter la confidentialité indispensable des soins, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret.
Moyens techniques :
L'infirmier doit disposer de moyens conformes à l'état des techniques. En revanche, aucune norme quantitative de matériel ne peut être exigée. Il convient que les moyens mis en oeuvre soient suffisants au regard de l'importance de la clientèle prise en charge par l'infirmier sur son lieu d'installation et de la nature des pathologies traitées.
I-d) Exercice à domicile
Une installation au domicile de l'infirmière n'est pas à exclure dès lors que celle-ci permet de dispenser des soins dans les conditions requises, c'est-à -dire dans le respect des objectifs d'accueil, de bonne exécution des soins, de sécurité des patients et de confidentialité des soins, fixées par le décret.
I-e) Location d'un local en commun
Si plusieurs professionnels, ne souhaitant pas s'associer, envisagent de louer un local en commun, il est indispensable que chacun d'entre eux dispose d'une installation et de moyens techniques qui lui soient propres.
I-f) Élimination des déchets
Quelle que soit la solution retenue, le professionnel doit veiller conformément aux dispositions de l'article 11 du décret précité, à la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels, au besoin en s'inscrivant dans le système de collecte et
d'élimination des déchets, qui, dans certains cas, a été mis en place localement.
I-g) Contrôle de l'application de ces dispositions
Il n'est pas envisageable de confier aux médecins inspecteurs de la santé un contrôle a priori des installations ou des moyens techniques mis en place. De tels contrôles ne pourront intervenir qu'a la suite de plaintes déposées par les patients ou si des cas litigieux étaient portés à la connaissance de vos services.
TITRE II : LIEU D'EXERCICE SECONDAIRE
L'article 34 du décret précité prévoit que l'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel mais qu'il lui est possible d'avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le préfet du département, le justifient.
II-a) Critères à retenir
Les besoins de la population doivent être appréciés au plan local, l'échelle de la commune ou du canton pouvant être retenue. Ces besoins peuvent être estimés selon les mêmes critères que ceux déterminant l'autorisation d'un deuxième cabinet médical, en prenant en compte l'ensemble des composantes de la demande et de l'offre de soins. Il est possible, par exemple, de se déterminer par référence au nombre d'infirmiers ou d'infirmières par habitant dans un canton ou une commune et en fonction de la situation observée à ce niveau; existence d'un établissement pour personnes âgées structure par âge de la population...
II-b) Limites et exclusions
La création d'un lieu d'exercice secondaire, pas plus que celle du lieu d'exercice principal, ne peuvent intervenir dans un établissement accueillant les personnes âgées : une telle création serait, en effet, incompatible avec les dispositions de l'article 8 du décret qui impose à l'infirmier de respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de son choix. Elle risquerait, en outre, d'être contraire aux dispositions de l'article 21 du même texte qui prohibe le compérage, notamment avec tout établissement de soins, médico-social ou social.
II-c) Procédure d'autorisation et de retrait
Il est rappelé que l'autorisation est donnée à titre personnel, non cessible et révocable en fonction de l'évolution des besoins de la population et du nombre de professionnels dans la zone considérée.
Si les conditions lui paraissent réunies, après étude de chacune des demandes présentées, le préfet délivre alors l'autorisation d'exercice dans un lieu secondaire.
Dans l'hypothèse où le lieu d'exercice secondaire aurait été créé avant la publication du décret, il devra être procédé à un examen des besoins et à la délivrance d'une autorisation, si les besoins le justifient. En tout état de cause et en cas de retrait, il conviendra de ménager des transitions, de façon à éviter de placer le professionnel dans une situation difficile.
De façon plus générale, tout retrait d'autorisation devra être notifié dans un délai suffisant pour éviter la fermeture brutale de l'installation.
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