L’interdiction de la publicité pour les infirmiers


Catégorie : Exercice Libéral

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Un principe réglementaire d’incompatibilité avec l’exercice de la profession

« La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières ». Ainsi est fixé le principe d’incompatibilité entre l’exercice de la profession d’infirmier et toute pratique de publicité par l’article R. 4312-76 du code de la santé publique.

Mise à jour du 22 décembre 2020 :

Art. R. 4312-56. - L'infirmier mentionne sur ses feuilles d'ordonnance et sur ses autres documents professionnels :
« 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ou, à défaut, numéro ordinal ;
« 2° S'il exerce en association ou en société, les noms des confrères associés et l'indication du type de société ;
« 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
« 4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
« Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, les distinctions honorifiques reconnues par la République français ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national. »

« Art. R. 4312-68-1. - I. - L'infirmier est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
« Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par le présent chapitre. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres infirmiers ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
« II. - L'infirmier peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
« III. - Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre. »

 

 Art. R. 4312-69. - I. - L'infirmier est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
« 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
« 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
« 3° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
« Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
« Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.
« II. - Il est interdit à l'infirmier d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet. »

Art. R 4312-70. - L'infirmier peut faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultation et sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie.
« Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre.
« Une plaque peut être apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation intermédiaire peut être prévue.
« Ces indications doivent être présentées avec discrétion. L'infirmier tient compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets.
« Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le Conseil national de l'ordre, peut être apposée sur la plaque ou sur la façade. 

« Art. R 4312-71. - Lors de son installation ou d'une modification de son exercice, l'infirmier peut publier sur tout support des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre. »

« Art. R. 4312-77. - Il est interdit à un infirmier d’exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

 

 

Article 5-1 de la convention nationale

  • Les infirmiers placés sous le régime de la présente convention s’engagent à s’abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité ;
  • Les infirmiers s’obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès du public la prise en charge des soins infirmiers par les caisses d’assurance maladie.

RECOMMANDATIONS DE L’ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS RELATIVES AUX PLATEFORMES DE SERVICES EN LIGNE CONCERNANT LES INFIRMIERS

Les modalités de communication intéressant la profession d’infirmier et d’infirmière ont considérablement évolué ces dernières années du fait du développement d’internet et des applications sur smartphones. Ces évolutions peuvent être vues comme sources d’opportunités professionnelles, notamment afin contribuer au développement de la patientèle dans le cadre d’un exercice libéral. Pour autant, la multiplication des offres de « services en ligne », accessibles à partir d’un ordinateur, d’une tablette, ou d’un smartphone, doit conduire à la plus grande vigilance. En effet, force est de constater que certains prestataires sans scrupule n’hésitent pas à proposer aux infirmiers et infirmières des outils tendant à améliorer leur visibilité sur internet, en s’affranchissant totalement du respect des règles déontologiques applicables. L’Ordre national des infirmiers, dans sa mission de veiller au respect de la déontologie, a la responsabilité d’être vigilant sur les conséquences que peut avoir cette nouvelle économie sur les infirmiers. En tout premier lieu, il faut insister ici sur le fait que l’Ordre ne labélise aucun service privé de ce type. Quiconque se prévaudrait d’une telle labellisation ou validation de l’Ordre chercherait ni plus ni moins à tromper autrui. 

1/Les plateformes de « mise en relation »

Certains sites internet ou applications permettent aux patients, via des plateformes dédiées, d’être directement mis en relation avec un infirmier ou une infirmière sélectionné(e) selon différents algorithmes et modalités (distance, fréquence d’intervention, rapidité de la réponse, paiement des cotisations…). En tant que tel, ce dispositif ne porte pas atteinte aux règles déontologiques relatives à la profession. Toutefois, il convient de s’assurer que les garanties suivantes sont apportées, car, à défaut, les infirmiers et infirmières concerné(e)s sont susceptibles de s’exposer à des sanctions disciplinaires et/ou judiciaires : • Respect du libre choix du professionnel de santé par le patient : ce principe fondamental de la législation sanitaire est garanti par les articles L. 1110-8 et R. 4312-74 al. 2 du Code de la santé publique : « L’infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier ». Le patient doit être libre de choisir l’infirmier ou l’infirmière qui intervient à son domicile. • Respect de la confidentialité attachée aux données de santé : l’infirmier ou l’infirmière ne peut partager les informations couvertes par le secret professionnel avec les gestionnaires de ces plateformes des données, qui ne font pas partie de l’équipe de soins participant à la prise en charge. Le droit au respect du secret est régi par les articles L. 1110-4 et suivants et R. 4312-5 du Code de la santé publique : « Le secret professionnel s’impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi.» Dans l’hypothèse où des données de santé sont amenées à transiter par une plateforme internet, celle-ci doit nécessairement être agrée en qualité d’hébergeur de données de santé au sens de l’article L. 1111-8 du Code de la santé publique. Les modalités d’authentification des patients, lors de leur connexion à ces plateformes, doivent également être sécurisées. • Interdiction du partage des honoraires : l’infirmier ou l’infirmière ne peut partager les honoraires perçus auprès des patients ou des caisses de sécurité sociale avec les gestionnaires de ces plateformes (articles L.4113-5, R.4312-82 du Code de la santé publique). De tels agissements sont strictement prohibés par l’article R. 4313-82 du Code de la santé publique : « Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier. » Ils constituent également une infraction pénale en application de l’article L.4163-3 du code de la santé publique par renvoi de l’article L.4314-6 du même code. • Interdiction de porter atteinte à l’indépendance professionnelle : parfois la création d’un site internet ou l’adhésion à un site ou à une centrale d’achat obligent les infirmiers à acheter et à n’utiliser que certains produits ou certaines marques. Ces obligations portent atteinte à l’indépendance professionnelle des infirmiers. Or, selon l’article R.4312-6 du code de la santé publique : « L’infirmier ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.» Selon l’article R.4312-51 du code de la santé publique : « L’infirmier qui a des liens avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits est tenu de faire connaître ces liens au public, lorsqu’il s’exprime lors d’une manifestation publique, d’un enseignement universitaire ou d’une action de formation continue ou d’éducation thérapeutique, dans la presse écrite ou audiovisuelle ou par toute publication écrite ou en ligne. » L’article R.4312-52 du même code énonce quant à lui que : « Il est interdit à l’infirmier de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Toutefois, les exceptions prévues par les dispositions de l’article L.4113-6 s’appliquent aux infirmiers. »

2/Les consultations infirmières en ligne

Certaines plateformes tendent à proposer une consultation ou un diagnostic infirmier de manière entièrement dématérialisée pour répondre à une demande individuelle via par exemple la prise et l’envoi de la photographie d’une plaie permettant prétendument un diagnostic infirmier instantané. Ces procédés sont interdits. En premier lieu, car ils n’entrent pas dans le cadre de la définition stricte des actes de télémédecine telle que fixée par les articles L. 6316-1 et R. 6316-1 du code de la santé publique. Par ailleurs, selon l’article R. 4312-32, « L’infirmier est personnellement responsable de ses décisions ainsi que des actes professionnels qu’il est habilité à effectuer. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre son indépendance, la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge. » Ces plateformes n’apportent aucune garantie aux patients quant à la qualité d’infirmier de son interlocuteur ou quant au respect du secret professionnel, Il n’est pas fait référence ici aux services publics gratuits et anonymes qui fournissent des conseils par exemple en matière d’addiction (de type Tabac info service) et auxquels les infirmières peuvent parfaitement contribuer 

3/Les « annuaires » professionnels

Il ressort de l’article R. 4312-69 du Code de la santé publique que : « L'infirmier est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :
« 1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;
« 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
« 3° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.
« Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.
« Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.
« II. - Il est interdit à l'infirmier d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet. » . Les sociétés d’exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions. « Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite ».

Toutefois, pour les coordonnées mentionnées au premier alinéa, si toute insertion est rendue payante par l’éditeur, celle-ci peut être autorisée par le conseil départemental de l’ordre ». Le recours aux annuaires professionnels est donc autorisé sur le principe avec les restrictions prévues par le code de déontologie. Toutefois, il conviendra d’être particulièrement vigilant à l’égard de plateformes qui, sur internet, proposent des configurations prohibées au regard des règles déontologiques.

Ainsi en va-t-il, notamment, des plateformes qui : • Autorisent le recours à des pseudonymes ou des logos (contraire à l’article L. 4113-3 du Code de la santé publique, applicable par renvoi de l’article L. 4311-28 du même Code, ainsi que l’article R.4312-50). • Proposent l’association de la profession d’infirmiers à des mentions ne relevant pas de l’exercice de la profession, créant ainsi une confusion dans l’esprit des internautes. L’article R.4312-54 du Code de la santé publique interdit à l’infirmier : « d’user de sa situation professionnelle pour tenter d’obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité ». Il en est ainsi lorsque l’infirmier use de son titre pour promouvoir des procédés ou techniques illusoires ou insuffisamment éprouvés (article R.4312- 10 du code de la santé publique). • Mettent en place un dispositif permettant de noter les infirmiers selon un classement préférentiel, ou autorisent les commentaires en ligne concernant les professionnels recensés. • Permettent d’envisager un classement en fonction de la souscription d’offres complémentaires (référencement préférentiel). Ces dispositifs exposent non seulement les infirmiers concernés à des sanctions disciplinaires, dès lors qu’ils constituent des atteintes à l’interdiction de publicité ci-dessus visée, mais également à des recours qui pourraient être exercés par des confrères sur le fondement de la concurrence déloyale, dont l’interdiction est visée par l’article R. 4312-82 du Code de la santé publique.

 

 

L’interdiction de la publicité pour les infirmiers - Ordre national des infirmiers/DJ/ 09/11/2010

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