Actualités pour les infirmières libérales

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ONI débouté par le conseil d 'état, cette semaine, pour l'obligation d'inscription à l'ONI p

Saturday 6 February 2016 par Brigitte .

Conseil d'État
N° 381203
ECLI:FR:CESSR:2016:381203.20160203
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème et 4ème sous-sections réunies
Mme Manon Perrière, rapporteur
Mme Laurence Marion, rapporteur public

Lecture du mercredi 3 février 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des infirmiers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'instruction adressée le 16 janvier 2014 aux agences régionales de santé (ARS) par la direction générale de l'offre de soins en tant qu'elle indique, d'une part, qu'il n'est pas demandé aux ARS de relayer le rappel des règles relatives à l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier et, d'autre part, que l'inscription au fichier ADELI n'est pas conditionnée par l'inscription au tableau de l'ordre des infirmiers, ainsi que la décision implicite de la ministre de la santé, des affaires sociales et des droits des femmes du 13 mai 2014 rejetant sa demande tendant au retrait de cette instruction ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 12 juillet 2012 relatif à la mise en place d'un traitement de données à caractère personnel dénommé ADELI de gestion de l'enregistrement et des listes départementales de certaines professions et usages de titres professionnels ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Manon Perrière, auditeur,
- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public ;


1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 16 janvier 2014, la direction générale de l'offre de soins du ministère de la santé a fait envoyer, par l'équipe en charge de la gestion du réseau des agences régionales de santé (ARS), un message électronique aux directeurs généraux de ces agences relatif à l'inscription des infirmiers au tableau de leur ordre professionnel ; que l'auteur de ce message rappelait qu'en vertu de la loi, l'inscription au tableau constituait une des conditions d'exercice de la profession et qu'il appartenait aux instances ordinales d'engager des poursuites contre les infirmiers qui ne respectaient pas cette obligation ; qu'il précisait toutefois qu'en raison de la réflexion en cours sur une évolution législative, à laquelle la ministre chargée de la santé s'était déclarée favorable, les instances ordinales avaient été invitées à " faire preuve de modération " dans leur rappel au respect de cette règle et qu'il n'était " pas demandé aux ARS de relayer sous une forme ou sous une autre ce rappel des règles " ; qu'il ajoutait que l'inscription au fichier, dénommé ADELI, de gestion de l'enregistrement et des listes départementales de certaines professions et usages de titres professionnels n'était " pas conditionnée par l'inscription ordinale " et qu'en conséquence les ARS pouvaient y procéder sans exiger au préalable la justification d'une inscription au tableau de l'ordre ; que le conseil national de l'ordre des infirmiers demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet acte ainsi que de la décision du 13 mai 2014 par laquelle le ministre en charge de la santé a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit retiré ;
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du message :
2. Considérant que si les agences régionales de santé sont, aux termes de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique, des établissements publics distincts de l'Etat, les compétences qui leur sont confiées par l'article L. 1431-2 du même code sont, en vertu de l'article L. 1432-2, exercées au nom de l'Etat ; qu'en l'absence de dispositions contraires, les directeurs généraux de ces agences sont, lorsqu'ils exercent ces compétences, soumis au pouvoir hiérarchique des ministres compétents, qui peuvent leur adresser des instructions ;
3. Considérant que le message litigieux doit être regardé comme émanant du directeur général de l'offre de soins, qui en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement dispose, en sa qualité de directeur d'administration centrale, d'une délégation pour signer au nom du ministre chargé de la santé l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que ce message formule des instructions relatives à des attributions exercées par les directeurs généraux des agences régionales de santé au nom de l'Etat, dans le domaine de compétence du ministre chargé de la santé ; que le moyen tiré de ce qu'il émanerait d'une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ;
En ce qui concerne les moyens tirés de vices de forme :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité d'une instruction adressée à des services administratifs ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le message litigieux ne mentionnait pas le nom de son auteur, ne comportait pas sa signature et n'indiquait pas les coordonnées de l'agent en charge du dossier ne saurait être accueilli ;
5. Considérant, d'autre part, que le message litigieux ne présente pas le caractère d'une décision individuelle défavorable devant être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aucun autre texte n'exigeait qu'il fût motivé ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;
Sur la légalité interne :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique : " Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. / L'enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation. Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle. / (...). / Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. (...) " ; qu'en vertu de l'arrêté visé ci-dessus du 12 juillet 2012 du ministre des affaires sociales et de la santé, un traitement de données à caractère personnel, dénommé ADELI, est constitué sous la responsabilité du directeur général de l'agence régionale de santé pour la gestion de l'enregistrement des personnes dont les professions sont réglementées par le code de la santé publique ;
7. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du message litigieux en tant qu'il indique que l'inscription d'un infirmier au fichier ADELI n'est pas subordonnée à la justification d'une inscription au tableau de l'ordre, le conseil national de l'ordre des infirmiers se borne à faire valoir que les instances ordinales sont seules compétentes pour vérifier qu'un infirmier ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui, n'étant pas titulaire du diplôme français d'infirmier, entend exercer en France au bénéfice des dispositions des articles L. 4311-3 et suivant du code de la santé publique possède les compétences linguistiques exigées par l'article L. 4311-17 ; que, toutefois, comme le relève le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le message litigieux, en tout état de cause, ne concerne pas la question de l'inscription au fichier ADELI des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et n'exclut pas que cette inscription puisse être subordonnée à une vérification de leurs compétences linguistiques par l'instance ordinale compétente ; que le moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant ;
8. Considérant, enfin, qu'en indiquant qu'il n'était " pas demandé aux ARS de relayer sous une forme ou sous une autre " les rappels de l'obligation d'inscription au tableau qui pourraient être effectués par les instances ordinales, l'auteur du message litigieux n'a pas donné pour instruction aux directeurs généraux des agences régionales de santé de s'abstenir d'accomplir des actes revêtant pour eux un caractère obligatoire en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que la seule circonstance que le message mentionne que la ministre chargée de la santé s'était déclarée favorable à une évolution des dispositions législatives, afin de rendre facultative l'inscription des infirmiers à leur ordre professionnel, n'est pas de nature à le faire regarder comme entaché d'un détournement de pouvoir ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre chargé de la santé, que le conseil national de l'ordre des infirmiers n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Conseil national de l'ordre des infirmiers est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des infirmiers et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.

Les infirmiers seront ils bientôt formés à la Fac ?

Friday 5 February 2016 par Brigitte .

Ce serait une mini révolution pour de nombreuses professions paramédicales. La conférence des présidents d'université propose que les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmiers, les aide-soignant, les diététiciens et d’autres soient désormais formés à l'université.


Médecis et infirmiers, tous à la fac


Actuellement, la formation aux métiers paramédicaux (on peut ajouter à la liste notamment les diététiciens, les auxiliaires de puériculture, les pédicure-podologues, les ostéopathes, les opticiens) se déroule, au moins en partie, dans des écoles ou des instituts, publics ou privés, comme l’explique un article du journal Le Monde.

Seules les quatre voies traditionnelles (médecine, pharmacie, dentaire et maïeutique), ainsi qu’orthophonie et orthoptie, se déroulent entièrement à l’université. Et si tout ce petit monde se retrouvait sur les bancs de la fac, dans des formations évidemment distinctes mais avec des points de convergence entre elles ? Voilà l'idée plutôt novatrice de la CPU.


Des cours communs ?


Elle pense en effet que des cours de santé publique, d’épidémiologie, d’anatomie, de physiologie, de questionnement éthique, de sensibilisation à la coordination des soins par exemple pourraient être dispensés à la fois aux étudiants en médecine et aux étudiants aspirant à intégrer une profession paramédicale. Pas bête !

Il faut, dit la CPU, "décloisonner ces métiers qui se connaissent peu et permettre une meilleure collaboration entre les équipes par la suite".

Pour les étudiants, cela serait très intéressant sur le plan financier puisque l'inscription à la fac coûte bien moins cher (256 euros) que de rejoindre un institut privé ou public aux frais souvent très élevés. En plus, ils bénéficieraient du statut étudiant, avec toutes les facilités que cela suppose en termes d'accès à la culture et aux transports.

Et si les patients, à terme, y gagnaient aussi ?

Source : www.economiematin.fr

Le secret professionnel est mort !

Tuesday 2 February 2016 par Brigitte .

La procédure d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel vient d’être entièrement refondée par la loi santé promulguée le 26 janvier 2016 au bénéfice d’une procédure de certification.

C’est en ces termes que les décrets de loi de modernisation de notre système de santé n°2016-41 viennent d’être publiés au journal officiel le 27 janvier 2016. Il est nécessaire de rappeler que la loi « Kouchner » de 2002 imposait aux hébergeurs de données de santé à caractère personnel et confidentiel un agrément. Cet agrément imposé par la loi vise à assurer la sécurité, la confidentialité et la disponibilité des données de santé à caractère personnel, lorsque leur hébergement est externalisé.

C’est l’ASIP Santé qui surveille l’application de la loi par les hébergeurs de données en particulier cet article :
- Cet hébergement de données, quel qu'en soit le support, papier ou informatique, ne peut avoir lieu qu'avec le consentement express de la personne concernée" (art. L.1111-8 Code de la Santé Publique).

Cet organisme (L’ASIP Santé) dans son interprétation du texte de la loi Kouchner, applique ces règles à toute structure de traitement de données (selon les règles de la CNIL) incluant les mutuelles et les assurances. Les agréments sont délivrés après une instruction de maximum 8 mois du dossier remis par l’ASIP. Ces dossiers comportent six principaux formulaires détaillant les caractéristiques techniques, juridiques et économiques de la prestation d’hébergement. C’est donc une surveillance extrêmement sévère effectuée sur les hébergeurs et leurs sous traitants, qui doivent remplir la totalité des conditions pour obtenir cet agrément.

La loi de modernisation de la santé, qui portera rapidement le nom de loi Touraine, modifie considérablement l’article de la loi Kouchner concernant ces agréments. En effet un de ses article (96 I 5° a) est rédigé en ces termes : "Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel qu'en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime".

Ajoutant dans un autre article que la loi habilite le gouvernement, par voie d’ordonnance, dans un délai d’1 an à compter de la promulgation de la loi, à remplacer l'agrément par une "évaluation de conformité technique".

Comme on peut le constater, le consentement de la personne concernée par les données est présumé si elle est « dûment informée » ce qui ne veut rien dire ou presque. Sauf que, comme pour le don d’organe, si vous ne vous opposez pas à ce recueil de données, ils se passeront de votre consentement. L’opposition doit de plus présenter un motif légitime, il est à craindre que le secret médical pour les assurances ne soit pas un « motif légitime »

En clair pour les patients que nous sommes tous, notre dossier médical par le biais du DOSSIER MEDICAL PARTAGE sera communiqué à qui le voudra. Ce n’est pas faute d’avoir été informés par les syndicats médicaux qui se sont battus, sans succès, contre les effets de cette loi de santé. Nous ne pouvons pas dire « nous n’étions pas au courant »
Les médecins ont expliqué que le Tiers payant tant désiré par les assurances était le moyen officiel de mettre les médecins aux ordres. Si un médecin refuse de remplir ce dossier médical partagé il ne sera pas payé, c’est clair. Peut être qu’il ne restera aux cabinets médicaux pour vous protéger que de supprimer l’informatique. Un vrai progrès !

En attendant, le partage de ces données médicales et médico-sociales permettra a tous ceux que le voudront de savoir vos maladies chroniques ou pas, si vous êtes porteur de VIH par exemple. Plus aucun secret sur votre santé ne sera possible y compris pour vos enfants. Penser que toute notre classe politique, dans son ensemble, participe à cette destruction du secret médical est inquiétant. Le silence total des députés et des sénateurs aussi bien socialistes que d’opposition sur ce secret médical détruit est très grave. On peut même déplorer que le conseil national de l’ordre des médecins, garant de la déontologie, ait été si peu actif pour informer les patients.

La CNIL qui est censée protéger les citoyens (avec souvent beaucoup de difficultés) sur les données numériques, les fichiers, la confidentialité sera a terme supprimée (fusionnée dit-on) après le vote de la « soi disant » grande loi numérique, présentée par Axelle Lemaire et appelée « La république numérique »

On peut donc constater que l’énergie folle de nos ministres est totalement dirigée par ces sujets de numérisation des données et leurs divulgations. On peut se demander pourquoi, dans une France où les difficultés sont si grandes, les ministres ne sont pas plus actifs pour ce qui devrait être la priorité. Une France ou la croissance est morte, où nos agriculteur et éleveurs meurent. Une France où notre industrie est au mains des étrangers et où le chômage atteint des records. Quelques pistes de réflexion ne sont pas à négliger, les grand traité transatlantique que l’Europe veut signer contre les peuples, la grande mondialisation de tous les commerces les banques et les assurances. Tous cela passe impérativement par un contrôle systématique de toutes et tous. La santé ne serait qu’un des éléments de ce « Big data »

Source : www.economiematin.fr

Les IDEL(s) peuvent partir en retraite comme tout le monde ou presque !

Saturday 30 January 2016 par Brigitte .

Depuis le 1er janvier 2016, les infirmières et les infirmiers libéraux peuvent prétendre partir en retraite à partir de 62 ans. Si la Carpimko appliquait déjà cette disposition légale avant 2016, tout était mis en œuvre pour « dissuader » les IDEL(s) de quitter leur travail avant 65 ans !

Les retraites des IDEL(s) et des auxiliaires médicaux, une situation incompréhensible et scandaleuse avant 2016

Les infirmières et les infirmiers libéraux, comme plus généralement toutes les professions libérales, sont soumis, sur le plan fiscal et/ou social, à des règles méconnues et souvent peu compréhensibles. Ainsi, si l’âge légal de départ à la retraite en France était de 62 ans, les auxiliaires médicaux exerçant en libéral étaient exclus (en pratique) de cette réglementation.

La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko) s’aligne depuis le 01er janvier 2016 sur le cadre législatif général. Il y a quelques semaines encore, les infirmières et infirmiers libéraux pouvaient prendre leur retraite à 62 ans (rappelons-le, il s’agissait déjà de l’âge légal) mais uniquement pour la liquidation de leur régime de base. Par contre, le régime complémentaire de la Carpimko fixait, pour d’obscures raisons, l’âge de départ à la retraite à 65 ans pour le régime complémentaire. Un même organisme (la Carpimko) et deux âges différents donc en fonction qu’il s’agisse du régime de base (62 ans) ou du régime complémentaire (65 ans).

La caisse de retraite des auxiliaires médicaux libéraux avait beau jeu de souligner, qu’elle appliquait déjà l’âge légal de départ à la retraite. N’empêche que jusqu’au 31 décembre 2015, une infirmière libérale, partant en retraite avant l’âge de 65 ans, subissait une décote de 4 % sur sa pension complémentaire par année manquante (à 62 ans, la jeune retraitée IDEL perdait donc … 12% de sa retraite complémentaire).

En 2016, retour à la normal pour les infirmières et les infirmiers libéraux

Outre cette bizarrerie propre à la Carpimko, qui restait très largement défavorable aux IDEL(s) notamment, la même caisse appliquait une autre décote liée au manque éventuel de trimestres. La retraite complémentaire accordée baissait alors de 0.25 % par trimestre manquant. On comprend que ces abattements successifs ont empêché bon nombre d’infirmières et d’infirmiers libéraux de prendre leur retraite avant 2016.

Si la Carpimko pouvait afficher une légalité légitime avec un âge officiel de départ en retraite conforme à l’âge légal, il faut avouer que tout était fait pour décourager ses adhérents de prendre un repos bien mérité avant l’âge de 65 ans.

Le système a donc évolué depuis le 01er janvier 2016. Désormais, tous les auxiliaires de santé, affiliés auprès de la Carpimko, peuvent prétendre à prendre leur retraite à partir de l’âge de 62 ans, sans subir de décote sur leurs pensions complémentaires. Un retour à une situation normale et compréhensible, qui revient en réalité à calquer les règles applicables au régime général à celui géré par la caisse des IDEL(s) entre autre. Certes, l’abattement lié au nombre de trimestres travaillés reste en vigueur, et il est fixé à 1.25 % applicable aussi bien sur le régime de base que sur le régime complémentaire. Ces abattements sont supprimés pour les auxiliaires de santé, poursuivant leur activité jusqu’à l’âge de 67 ans.

Pour coller parfaitement à ce qui s’applique dans le régime général, une majoration a même été prévue pour la pension complémentaire. Une infirmière libérale, partant aujourd’hui en retraite, verra sa retraite complémentaire majorée de 1.25 % par trimestre travaillé en plus.

La retraite des IDEL(s), encore du chemin à faire pour la satisfaction de tous

Comme l’ensemble des auxiliaires de santé, exerçant en libéral, les infirmières et les infirmiers libéraux peuvent se féliciter de cette avancée, qui permet de clore cette situation condamnable. Pour autant, l’ensemble des professions libérales continue de demander une plus grande souplesse dans les différents régimes de retraite les concernant. Pas moins de 11 caisses différentes sont en charge de ces retraites pour les professions libérales, parmi lesquelles figure la Carpimko. Comme chacune respecte des règlements spécifiques, la compréhension des régimes spécifiques peut devenir difficile voire impossible.

En outre, les conseils d’administration de ces 11 caisses indépendantes ont déjà rendu public leur décision quant à la revalorisation du point de retraite complémentaire pour l’année 2016. Une revalorisation, qui a été calquée sur celle prise par le gouvernement en ce qui concerne le régime de base, et qui apparait donc proche de zéro. Comme quoi les nouvelles ne sont pas que bonnes en ce qui concerne les retraites des infirmières et des infirmiers libéraux !

Source : albus.fr

Nouveau calcul des IK des infirmiers : un nouveau coup de poignard dans la profession ?

Wednesday 13 January 2016 par Brigitte .

Une décision de la CPAM de Savoie à propos du mode de calcul des indemnités horokilométriques a suscité une vive réaction des IDEL(s) de la région, qui se sont regroupés en collectif. Pourquoi la CPAM souhaite-t-elle revoir ce mode de calcul, et à quoi doivent s’attendre les infirmières et infirmiers libéraux dans les prochaines semaines et les prochains mois ?
Les infirmières et infirmiers libéraux de Savoie se regroupent pour s’opposer à la décision de la CPAM


52 IDEL(s), répartis dans 14 cabinets différents, se sont regroupés dans un collectif portant bien son nom : Les infirmiers en colère. Ces infirmières et infirmiers libéraux de la Tarentaise et de la Maurienne entendent bien se faire entendre et ainsi contester une décision incompréhensible de la CPAM de Savoie.

Cette dernière a en effet demandé aux IDEL(s) du département de revoir le mode de calcul de leurs indemnités horokilométriques. Cette demande indiquait, que désormais ce calcul ne devait se baser que sur le kilométrage séparant le cabinet de l’IDEL du 1er patient visité d’un village. Les déplacements chez d’autres patients ne devaient plus prendre en compte ce kilométrage. Pour résumer, la CPAM de Savoie demande l’application du kilométrage réel, de chez un patient à un autre, aux infirmières et infirmiers libéraux, alors que les textes en la matière n’ont fait l’objet d’aucune modification.

Indemnité de déplacement et indemnités horokilométriques, des règles simples remises en cause de manière unilatérale

Les règles en matière d’indemnités de déplacement sont en effet claires et précises. L’indemnité forfaitaire de déplacement, l’IFA, est une indemnité facturable pour chaque déplacement de l’IDEL. Les indemnités horokilométriques, les IK, ne peuvent être facturées que si les deux conditions suivantes sont remplies :

Le patient et l’infirmière ou l’infirmier libéral ne doivent pas résider dans la même commune
Une déduction de 4 kilomètres en plaine et de 2 kilomètres en montagne doit être appliquée. Pour être plus simple, le patient visité doit être à plus de 2 kilomètres (ou plus d’un kilomètre en montagne) du cabinet de l’IDEL.
Les textes prévoient même le cas d’une unique visite pour de multiples patients (à la même adresse, ou dans une maison de retraite). Dans ces cas-là, et uniquement dans ce cas d’une même adresse, les Indemnités horokilométriques ne peuvent être facturées qu’une seule fois. Dans tous les autres cas, les indemnités horokilométriques sont cumulables avec l’indemnité forfaitaire de déplacement.

Les conditions et les modalités de calcul de ces indemnités horokilométriques sont donc simples, précises et ne prêtent pas à interprétation. Pourquoi alors, la CPAM de Savoie ouvre-t-elle la voie à une remise en cause de ce système ?

La volonté de réduire les coûts face à une politique de santé ambitieuse ? Les IDEL(s) victimes d’un débat de société !

Le collectif des IDEL(s) de Savoie s’insurge contre cette décision, prise unilatéralement par la CPAM du département. Si la question risque fort de s’étendre à d’autres départements, elle nécessite la réaction de toutes les infirmières et des infirmiers libéraux de France.

La décision de la CPAM, même si elle n’est pas justifiée par écrit, peut s’expliquer par la volonté affichée des autorités sanitaires de réduire les dépenses de santé, et ce par tous les moyens disponibles. Mais le collectif savoyard s’est offusqué de cette décision en soulignant notamment les conséquences désastreuses, qu’elle risque de provoquer dans un terroir montagnard et rural :

Les cabinets d’IDEL, effectuant de nombreux déplacements et de nombreux kilomètres et voyant, par conséquent, moins de patients, ne pourront supporter une telle charge supplémentaire. Ces fermetures de cabinets d’IDEL(s) impliqueront le délaissement de patients, qui ne seront pas pris en charge par les services d’HAD ou par le SSIAD, ou alors à des coûts bien supérieurs à ceux représentés aujourd’hui par les soins infirmiers.

Méconnaissance de la topographie des lieux ou ignorance de la réalité du métier d’IDEL ?

Certes, la Savoie reste un terroir spécifique. Ces paysages ruraux de montagne se caractérisent par un habitat dispersé, et le problème des indemnités horokilométriques se posent alors avec plus d’insistance que par rapport à d’autres régions de la métropole. La CPAM est-elle à ce point ignorante de cette géographie savoyarde ? Si les indemnités horokilométriques, censées indemniser les kilomètres parcourus et le temps passé dans la voiture sans soigner, peuvent représenter ici jusqu’à 1/3 des factures des IDEL(s), ces infirmières et infirmiers peuvent aussi passer plus du tiers de leur temps sur les routes.

La décision de la CPAM reste d’autant plus incompréhensible, que la politique de la Santé mise sur la possibilité pour les personnes âgées de rester le plus longtemps possible à domicile. Les deux mesures ne sont-elles pas contradictoires ?

Le collectif des IDEL(s) de la Maurienne et de la Tarentaise entend bien obtenir une réponse ferme et définitive, ce qui permettra à toutes les infirmières et à tous les infirmiers libéraux de France de connaître précisément la position du Ministère de la Santé sur cette question des indemnités de déplacement en général, et plus précisément sur celle des indemnités horokilométriques.

Source : albus.fr