Le contrat de remplacement d'une infirmière libérale suppose une date de début, une date de fin et un motif de remplacement, lesquels peuvent être liés aux congés.
En l'espèce, deux infirmières exerçant à titre libéral avaient conclu en 1999 avec une troisième infirmière, un contrat de remplacement, pour assurer une permanence du cabinet d'infirmières de manière répétée dans l'année pendant leurs temps de repos. Estimant qu'il s'agissait en réalité d'un contrat de collaboration, car d'une part, le terme était employé plusieurs fois dans le contrat, et d'autre part, le contrat était permanent, l'infirmière saisit la justice en annulation du contrat et en versement de dommages et intérêts.
A l'époque, le décret du 16 février 1993, dont les dispositions ont été reprises par le Code de la santé publique, interdisait qu'un contrat de remplacement permette d'assurer une continuité de services du cabinet tout en permettant aux infirmières libérales de prendre des jours de repos. Un contrat de remplacement suppose une date de début, une date de fin et un motif de remplacement.
La Cour d'appel fait droit à la demande après avoir estimé qu'il ne pouvait s'agir d'un contrat de remplacement, et condamne les défenderesses à payer 64.448 euros avec intérêts au taux légal.
Après avoir relevé que le préambule de la convention litigieuse, précisait que "les deux infirmières avaient souhaité, au cours de leurs périodes de repos, que leur clientèle continue de bénéficier de l'intervention de professionnels" et relevé que la convention avait pour objet de définir les modalités de leur remplacement, pendant leurs congés, la Cour de cassation en déduit que le contrat stipulait que la période de collaboration était déterminée en fonction des repos, de sorte qu'il avait bien une date de début et une date de fin, ainsi qu'un motif.
Elle constate par ailleurs, que l'infirmière remplaçante intervenait auprès de l'intégralité de la clientèle des infirmières libérales du cabinet, en leur lieu et place, de sorte que le remplacement devrait s'effectuer dans le respect des règles de la déontologie et de la profession.
Dès lors, la relation contractuelle liant les parties était caractérisée, non pas par une activité de collaboration, mais bien par une activité de remplacement. Elle ordonne en conséquence la levée de la condamnation.
Source : Cass / Civ. 28 novembre 2012 - pourvoi n°09-12528
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