Par un arrêt du 26 mai 2016, la Cour de cassation a dit pour droit que les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) ne sauraient être considérés comme exerçant des activités d'aide à domicile.
Un SSIAD fait l'objet d'un contrôle de ses cotisations sociales par l'URSSAF. Le contrôle révèle que les rémunérations versées aux aides soignants intervenant au bénéfice de personnes âgées n'a pas fait l'objet des cotisations dues. En effet, il se trouve que le service employeur considère pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 241-10, III du Code de la sécurité sociale au profit des employeurs d'aides à domicile. Le contrôle URSSAF se conclut par un redressement que l'employeur conteste.
Le recours du SSIAD devant la Commission de recours amiable (CRA) ayant été rejeté, l'employeur saisit le Tribunal des affaires de sécurité sociales (TASS) et obtient gain de cause. L'URSSAF interjette appel ; le jugement du TASS est réformé et l'employeur débouté. Le SSIAD se pourvoit en cassation.
Indépendamment d'un moyen spécifique du droit de la sécurité sociale - qui concerne la notion d'autorité de la chose décidée par la CRA - le SSIAD invoque les arguments suivants pour justifier le bénéficer des exonérations de cotisations sociales concernant les salaires des aides soignants :
- les aides soignants accomplissent des soins de base et non des soins infirmiers techniques. Ces soins de base ne sont ni des "soins relevant d'actes médicaux" au sens de l'article D. 7231-1, 9° du Code du travail (dans son ancienne rédaction) ni des "soins" au sens du 11° du même article ;
- dans cette mesure, les SSIAD interviennent en partie comme services prestataires intervenant à la demande de clients, pour assister ces derniers dans les tâches de leur vie quotidienne, ménagère ou administrative, et ne sont pas seulement un service de soins intervenant dans le cadre de prescriptions médicales prises en charge au titre de l'assurance maladie ;
- services médico-sociaux autorisés, les SSIAD bénéficient d'une habilitation à l'aide sociale en vertu de l'article L. 313-6, alinéa 3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) et cette habilitation traduit l'existence d'une activité non réductible à la seule dispensation de soins médicaux ;
- le fait que les soins de base et relationnels dispensés aux usagers du SSIAD par les aides soignants employés soient prescrits par ordonnance médicale, pour permettre leur remboursement par l'assurance maladie, n'a pas pour effet de changer leur nature et de faire d'eux des soins techniques exclusifs de la notion d'aide à domicile, les actes accomplis ne pouvant s'analyser en soins médicaux.
Mais la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation rejette ces arguments pour les deux raisons suivantes. D'abord, elle considère que les soins infirmiers à domicile ne revêtent pas le caractère de tâches d'aide à domicile au sens du I de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la rémunération de ceux qui les dispensent n'ouvre pas droit à exonération. Ensuite, elle confirme l'arrêt d'appel en ce que les SSIAD ne sont pas des services prestataires intervenant à la demande de clients, personnes âgées ou handicapées, pour assister ces derniers dans les tâches de leur vie quotidienne, ménagères ou administratives ; ce sont bien des services de soins intervenant sur prescriptions médicales prises en charge par l'assurance maladie. Le pourvoi est donc rejeté et le SSIAD condamné aux dépens.
Cass., Civ. 2, 26 mai 2016, Association ASMAD c/ URSSAF de l'Indre, n° 15-16193