Les infirmiers et les sages-femmes libéraux pourront désormais contribuer à la permanence des soins ambulatoires (PSDA), selon un décret publié le 20 février au Journal Officiel.

Rappelons que la permanence des soins ambulatoires (PSDA) constitue une mission de service public assurée, en collaboration avec les établissements de santé, par les médecins généralistes libéraux installés ou non et les médecins salariés des centres de santé. Les chirurgiens-dentistes sont également concernés. La PDSA repose sur le volontariat même si y participer est un devoir et un principe déontologique (article R. 4127-77 du code de la santé publique). Concernant les médecins, la permanence des soins ambulatoires permet de garantir un accès à un avis médical aux heures et jours de fermetures des cabinets libéraux pour des demandes de soins non programmés ne relevant pas de l’urgence, dans les meilleures conditions de sécurité possibles et évite des déplacements spontanés des patients vers les services d’urgence. L’accès au médecin de permanence des soins ambulatoires doit faire l’objet d’une régulation médicale préalable.
Un élargissement aux infirmiers libéraux et aux sages-femmes
Le décret publié le 20 février 2024, pris en application de la loi du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, notamment son article 51 et de la loi du 19 mai 2023 portant amélioration de l’accès aux soins par la confiance aux professionnels de santé, notamment son article 7, élargit l’accès à la mission de permanence des soins ; elle est assurée par les médecins exerçant dans les cabinets médicaux, maisons de santé, pôles de santé et centres de santé, « que ces médecins soient membres ou non d’une association de permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314-1 du code de la santé publique. Le texte stipule de plus « qu’en fonction de la demande de soins et de l’offre médicale existantes et dans les conditions fixées par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente, la mission de permanence des soins peut aussi être assurée par les établissements de santé, ou faire l’objet sur la base du volontariat, d’un concours des infirmiers et des sages-femmes« . La rémunération de la participation des infirmiers et des sages-femmes à la permanence des soins est fixée par les conventions mentionnées aux articles L. 162-9 et L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale.
« L’accès de la permanence des soins ambulatoires à l’infirmier et à la sage-femme fait l’objet d’une régulation médicale téléphonique préalable, accessible sur l’ensemble du territoire national, par le numéro national de permanence des soins (116 117) ou par le numéro national d’aide médicale urgente (15). «
Concernant les chirurgiens-dentistes, les principes d'organisation de la permanence des soins dentaires, précise le décret, font l'objet d'un cahier des charges régional arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il décrit l'organisation générale, précise le périmètre des territoires et les horaires sur lesquels s'exerce cette permanence des soins en tenant compte de l'offre de soins dentaires existante, notamment hospitalière. Il précise l'organisation de l'accès aux chirurgiens-dentistes assurant la permanence des soins. L'accès au chirurgien-dentiste de la permanence des soins dentaires peut faire l'objet d'une régulation téléphonique préalable par des chirurgiens-dentistes, accessible par le numéro national d'aide médicale urgente (15) et le cas échéant par le numéro national de permanence des soins (116 117). Leur participation fait l'objet d'une rémunération forfaitaire. L'accès au chirurgien-dentiste de la permanence des soins peut aussi faire l'objet d'une organisation mise en place par le conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes, avec un numéro téléphonique spécifique. Le cahier des charges prévu par l'article R. 6315-8 précise par département, l'organisation retenue pour l'accès au chirurgien-dentiste de la permanence des soins.
•Décret n° 2025-152 du 19 février 2025 relatif à la permanence des soins ambulatoires, JORF n°0043 du 20 février 2025
Texte n° 6.